Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 13
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un arrêt 🌍 Modification article R154-4 du Code des procédures civiles d'exécution (2025-11-06) (Code des procédures civiles d'exécution) [27/2/2026] : I. […] R. 351-2 du code de justice administrative, […] 2°) d'enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de la réinscrire provisoirement au tableau de l'ordre des médecins ; 3°) de mett[...] 🌍 Modification article R332-1 du Code des procédures civiles d'exécution (2021-12-30) (Code des procédures civiles d'exécution) [27/2/2026] : Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1 , […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2022 […] La distribution du prix de vente entre créanciers inscrits et créanciers poursuivants peut s'opérer amiable ment selon les règles prévues aux articles R. 332-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ou judiciairement en application des dispositions des articles R. 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
[…] D E P A R I S […] CERTIFIONS, conformément à l'article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution que, le délai légal d'un mois suivant la publication du titre de vente effectuée le 17 novembre 2017 étant expiré, aucun créancier inscrit depuis la publication du commandement de payer valant saisie n'est intervenu à la procédure.
[…] - autorisé Madame M F à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, […] (1) […] CERTIFIONS, conformément à l'article R.332-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que le délai légal d'un mois suivant la publication du titre de vente étant expiré, aucun autre B inscrit depuis la publication du commandement de payer valant E n'est intervenu à la procédure.
[…] Modification article R612-5 du Code des procédures civiles d'exécution (2021-12-30) ( Code des procédures civiles d'exécution ) [25/4/2026] : Pour l'application des dispositions des livres III et V, […] est puni […] de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende" ( article 226-4-2 du code pénal). > Pour en savoir plus sur la procédur[...] 🌍 Modification article R332 -1 du Code des procédures civiles d'exécution (2021-12-30) ( Code des procédures civiles d'exécution ) [25/4/2026] : Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article […]
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