Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution 7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, […] prévue à l' article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution 9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l' article R. 221-42 du code des procédures […] à la société du nantissement des parts sociales, prévue à l' article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution 62 Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières, […]
Lire la suite…[…] Et attendu que le nantissement de parts sociales est régi par les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article R. 524-1 du même code ; […]
[…] La procédure de nantissement est soumise aux articles R532-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il suffit de se reporter au PV de nantissement pour vérifier qu'il comporte le détail de la dette. […] Les échéances impayées sont celles du 10/12/2009 au 10/02/2010 (pièce 14) et la déchéance du terme a été prononcée le 09/03/2009 (en fait le 9 mars 2010 en raison d'une erreur de frappe). […]
[…] — que certains des jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui ont été rendus à son encontre ne sont pas signés du président, ou encore n'ont pas été notifiés, alors que cette mesure est obligatoire par application de l'article R 142-2 du code de la sécurité sociale ; que la seule production de la copie de la lettre de notification du secrétariat n'est pas suffisante à cet égard ; […] — que le nantissement judiciaire provisoire querellé est irrégulier au regard de l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, comme ne comportant pas un détail des frais et des majorations de retard. […] En vertu de l'article R 532-3 du code des procédures civiles d'exécution, le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :