Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 nov. 2024, n° 23/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 juillet 2023, N° 22/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05695 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7V
Décision du
Juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 juillet 2023
RG : 22/00559
[E]
C/
S.C.I. MEPHISTO
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
M. [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143
INTIMEES :
S.C.I. MEPHISTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La SCI Mephisto a, dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 1] (01), confié à la société [K] [E] carrelage la réalisation de travaux et notamment d’un béton ciré, de trois douches à l’italienne pour un montant de
34 384,80 euros selon deux factures émises le 30 juin 2016 et le 28 juillet 2016.
La société ON2S a procédé à la réalisation du lot chape d’enrobage liquide pour la somme de 12 548,48 euros, selon facture du 9 mars 2016.
La SCI Mephisto se plaignant de désordres et plus particulièrement de fissurations et de défauts de niveau du sol, en dépit de réinterventions de la société [K] [E] carrelage, une expertise amiable a été réalisée le 16 avril 2018 par le cabinet Millet.
Ce dernier a conclu à l’engagement de la responsabilité décennale de la société ON2S concernant les fissures et à la responsabilité décennale et contractuelle de la société [K] [E] carrelage pour ce désordre ainsi que les autres constatés.
Par acte d’huissier du 24 mai 2018, la SCI Mephisto a fait assigner la société [K] [E] carrelage et la société ON2S aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 août 2019.
L’expert, M. [D], a déposé son rapport le 23 juillet 2021.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie l’auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société [K] [E] carrelage.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, la société Mephisto a fait assigner la société [K] [E] carrelage et son assureur devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2023, la société Mephisto a fait assigner en intervention forcée M. [E], ès qualités de liquidateur de la société [K] [E] carrelage. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à :
à titre principal
— juger irrecevables les demandes présentées par la SCI Mephisto à son encontre ès qualités de liquidateur amiable,
— débouter la SCI Méphisto de toutes ses demandes présentées à son encontre ès qualités de liquidateur amiable,
— le mettre hors de cause,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Mephisto à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté toutes les demandes formées par M. [E],
— invité maître Anthony Vincent, avocat de M. [E] à deposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 14 septembre 2023,
— condamné M. [E] à payer à la SCI Méphisto la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens du présent incident.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, il demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable,
— réformer l’ordonnance du 4 juillet 2023,
statuant à nouveau
à titre principal
— juger irrecevables les demandes présentées par la SCI Méphisto à son encontre ès qualités de liquidateur amiable,
— débouter la SCI Mephisto de ses demandes de condamnations présentées à son encontre 'ès qualités de liquidateur amiable'.
— le mettre hors de cause,
en outre,
— condamner la SCI Mephisto à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes de condamnations à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— les demandes formées à son encontre ès qualités de liquidateur amiable de la société [K] [E] carrelage sont irrecevables, dans la mesure où il ne peut plus représenter cette société, sa mission de liquidateur ayant cessé lors la publication de la clôture de la liquidation et de la radiation de la société au Bodacc des 8 et 9 juin 2020,
— à la date de l’assignation il n’était plus le liquidateur amiable de la société et n’a pas réalisé les travaux, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions,
— il n’est tenu personnellement à aucune garantie des constructeurs.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2023, la société Mephisto demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état n’a pas tranché la question de la tardiveté de l’exception de procédure soulevée par M. [E],
— juger que les demandes de M. [E] sont irrecevables,
en toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance rendue,
— débouter M. [K] [E] de ses prétentions,
— débouter la compagnie l’Auxiliaire de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant
— condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que :
— l’exception de procédure soulevée par M. [E], tendant à déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, considérant qu’il ne peut avoir la qualité de liquidateur amiable de la société [K] [E] carrelage, son mandat ayant pris fin, est tardive et par conséquent irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état. Ainsi, le juge de la mise en état a été saisi par conclusions du 3 mai 2023, alors que les conclusions au fond sont datées du 24 avril 2023.
— subsidiairement, M. [K] [E] est régulièrement constitué, cette constitution ne précisant nullement la fonction ès qualités de liquidateur amiable de la société [K] [E] Carrelage. Il intervient donc volontairement à l’instance.
— elle ne sollicite plus la condamnation de la société désormais liquidée, mais celle de M. [K] [E] pour avoir engagé sa responsabilité en commettant une faute dans l’exercice de ces fonctions de liquidateur. Les demandes sont dirigées à l’encontre de M. [K] [E].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2023, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’appel interjeté par M. [K] [E],
en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI Mephisto et/ou M. [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI Mephisto et/ou M. [E] aux dépens.
Elle indique s’en rapporter à la décision de la cour s’agissant du débat entre la SCI Mephisto et M. [K] [E].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir(…).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fins de non recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [K] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer les demandes de la SCI Méphisto irrecevables pour être formées à son encontre ès qualités de liquidateur de la société [K] [E] carrelage, alors que sa mission de liquidateur est terminée et qu’il n’a plus qualité pour la représenter. La qualité à agir à son encontre est ainsi contestée.
Il s’agit d’une fin de non recevoir et non d’une exception de procédure, de sorte que l’irrecevabilité soulevée par la société Mephisto au motif que celle ci n’aurait pas été soulevée avant toute défense au fond est inopérante et doit être rejetée.
Ensuite, il convient de relever que l’assignation en intervention forcée a été délivrée à M. [K] [E] avec la précision ès qualités de liquidateur de la société [K] [E] carrelage, mais que les demandes sont dirigées à l’encontre de M. [K] [E] et non de la société [K] [E] carrelage représentée par son liquidateur. Ainsi, la société Mephisto reproche à M. [K] [E] d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur en clôturant la liquidation judiciaire et en radiant la société alors qu’une procédure était en cours.
Sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce aux termes duquel le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’ article L. 225-254.
Ces dispositions sont applicables aux personnes investies de la qualité de liquidateur de la société dissoute à raison des fautes commises par elles dans l’exercice de leurs fonctions. La responsabilité de M. [K] [E] est précisément recherchée sur ce fondement et il n’est pas invoqué de prescription de cette action.
Dans ces conditions, il importe peu que la société [K] [E] carrelage ait perdu la personnalité juridique par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire, cet élément étant sans incidence sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [E] pour les fautes commises lors de l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
Dès lors, ce moyen ne peut pas prospérer et l’action de la société Mephisto est recevable.
L’ordonnance est en conséquence confirmée.
Il convient également de confirmer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] [E] partie perdante est condamné aux dépens d’appel,
L’équité commande de débouter la société Mephisto de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [K] [E] et la société l’Auxiliaire sont déboutés de leurs demandes au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute la société Mephisto de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [K] [E],
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société Mephisto de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [K] [E] et la société l’Auxiliaire de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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