Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 20/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01305 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRZB
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON en date du 26 Juin 2020 RG n° 19-000182
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame Z A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020004907 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
ORNE HABITAT
N° SIRET : 495 176 158
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement
fixé au 12 novembre 2021, puis 25 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2016, l’Office publique de l’Habitat de l’Orne 'Orne Habitat’ a donné à bail à Mme X C A un logement situé à […], moyennant un loyer de 321.33 € ;
Il a fait délivrer le 25 janvier 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement d’une somme de 1846.93 € en principal ; que la dette n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, il a fait, par acte d’huissier du 2 avril 2019, fait citer Mme X devant le tribunal d’instance d’Alençon, lequel, par jugement du 26 juin 2020, a :
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 26 mars 2019 du bail liant Orne Habitat à Mme X D A ;
— dit que Mme X C A devra laisser libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la Force Publique ;
— autorisé Orne Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de Mme X C A ;
— condamné Mme X C A à payer à Orne Habitat :
*la somme de 7926,77 euros au titre des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, et à titre d’indemnité d’occupation au-delà, selon décompte arrête au 11 mars 2020 ;
*une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier terme de loyer et des charges, soit 482,92 euros, sans indexation, jusqu’à libération effective des lieux
— débouté Orne Habitat de sa demande de révision de l’indemnité d’occupation
— débouté Orne Habitat de sa demande de dommages et intérêts
— ébouté débouté Orne Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X C A aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de la dénonciation à la DDCSPP ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2020, Mme X a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’appelante demande à la cour de :
— Vu la procédure pendante devant la Cour d’Appel administrative de Nantes.
— Vu les dispositions de l’article 378 et ss du code de procédure civile
— Voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel administrative,
Subsidiairement,
— Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Infirmer le jugement entrepris
— Reporter les sommes dues pendant 24 mois, et dire que Mme X C E pourra se libérer de sa dette le 24 ème mois et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
— Dire que chaque partie supportera ses dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, le bailleur demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir qu’elle a obtenu un titre de séjour provisoire mais que son renouvellement a été refusé et qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été délivrée, qu’une procédure relative à la contestation de ces refus est en cours devant la cour administrative de Nantes, celle-ci devant se prononcer à l’été 2021, et qu’il a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette juridiction se soit prononcée. Elle précise qu’elle ne perçoit plus d’aide depuis 2018 mais que si la cour annule les refus, la caisse d’allocation familiale réglerait de manière rétroactive les allocations dont elle bénéficiait lui permettant de régler la dette locative ;
L’intimé s’y oppose, rappelant que les demandes de l’appelante pour obtenir un titre de séjour ont toutes été refusées et qu’il est peu probable que la cour administrative de Nantes prenne une décision différente. Elle fait valoir en outre qu’à supposer même que l’appelante obtienne un titre de séjour, l’allocation logement ne serait pas versée de manière rétroactive mais seulement à la date de la délivrance du titre de séjour ;
*****
En l’espèce, il résulte des conclusions prises devant la cour administrative de Nantes le 30 juillet 2020 que Mme X, ressortissante nigérianne est arrivée en France en 2014 enceinte pour solliciter une protection au titre de l’asile au motif qu’elle subissait dans son pays des violences de la part de son compagnon et père de ses enfants, que le 8 octobre 2019, la Préfète de l’Orne lui a notifiée une décision de refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français, que son recours contre ces décisions ont été rejetées par le tribunal adminstratif de Caen le 16 janvier 2020. Elle fonde pour l’essentiel son appel sur une motivation insuffisante des différentes décisions préfectorales et une atteinte à son droit à une vie privée et familiale puisqu’elle est
sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’elle est mère de quatre enfants mineurs dont le dernier est né en France et qui sont scolarisés et qu’elle même a suivi plusieurs formations ;
Si elle a saisi la cour administrative de Nantes aux fins d’annulation du jugement, des décisions préfectorales et aux fins d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, elle ne produit cependant aucun élément récent relative à la procédure devant la cour adminsitrative de Nantes, alors qu’elle indique dans ses écritures qu’une décision devait être rendue à l’été 2021.
En outre, comme l’indique le bailleur sans être contredit sur ce point, à supposer même que Mme X obtienne une autorisation de séjour, l’allocation logement lui serait versée qu’à compter de cette date et non de manière rétroactive, cette allocation n’étant plus versée depuis le mois de septembre 2018. Dès lors, l’incidence du succès de cette procédure sur l’existence de la dette locative laquelle a motivé la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Sur la suspension de la clause résolutoire
La disposition du jugement ayant constaté que les sommes réclamées dans le commandement de payer du 25 janvier 2019 n’avaient pas été réglées et que la clause résolutoire était acquise n’est pas discutée par l’appelante, celle-ci sollicitant seulement la suspension des effets de la clause pendant 2 ans, compte tenu de la procédure en cours devant la cour administrative de Nantes ;
L’intimé s’y oppose, Mme Y ne procédant à aucun réglement, que la dette augmente et aucune régularisation de la CAF n’est susceptible d’intervenir ;
*****
L’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que (….)
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article L1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme X ne perçoit aucun revenu, son allocation logement n’est plus versée depuis le mois de septembre 2018. Elle n’est donc pas en situation de régler sa dette locative ;
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le succès éventuel de la procédure pendante devant la cour administrative de Nantes sera sans effet sur sa faculté de régler sa dette locative ;
Dès lors, il convient par confirmation du jugement, de la débouter de report du paiement de la dette pendant 2 ans avec suspension de la clause résolutoire ;
— Sur la demande de résiliation du bail et en paiement des loyers et charges
Les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail, prononcé l’expulsion, condamné Mme X au paiement de la somme de 7926.77 € au titre du solde locatif et d’une indemnité d’occupation ne sont pas autrement discutées en cause d’appel. Ces dispositions seront ainsi confirmées ;
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, l’appelante qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel ;
Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé, dont la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Déboute Mme X de sa demande de sursis à statuer
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure
Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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