Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.
[…] 2° en cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L.212-2. […] Selon les dispositions de l'article R.212-1-7 du code des procédures civiles d'exécution, […] 28/01/2021 au 24/04/2023 536,87 euros […] Selon les dispositions de l'article R.212-1-15 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, […] En application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. […] Selon les dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] En outre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. […] Elle n'a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l'article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l'article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d'office
[…] Sur le fondement de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L211-1, L111-4, R212-1-7, R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile et des articles 1346 et 2224 du code civil, M. [F] soutient que le titre exécutoire est prescrit. Il précise qu'à supposer que la procédure de saisie immobilière, l'homologation du projet de distribution et l'encaissement d'un chèque de 23 451,25 euros aient emporté interruption de la prescription, la créance reste prescrite dès lors que le CAUTIONNEMENT MUTUEL a été subrogé dans les droits de la CCM SAINT MAURICE et aurait dû exercer son recours subrogatoire dans le délai quinquennal à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit avant le 23 mai 2022.