Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2024, n° 2412411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nemir, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la remise d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a besoin d’un titre de séjour pour stabiliser sa situation administrative et que la situation porte atteinte à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que si le jugement n°2302532 du 25 juillet 2023 du tribunal de Lyon a annulé l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de livrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination, ce même jugement s’est borné à enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la remise d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors qu’aucune décision favorable à la demande de M. A n’a été prise par l’autorité préfectorale, se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, cette décision ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, demande l’exécution du jugement n°2302532 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412411
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