Infirmation partielle 22 juin 2006
Rejet 19 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-45.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-45.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017741129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:SO02626 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2006) que le 2 décembre 2002, la société Renov’Escaliers a établi un projet d’action personnalisé avec M. X…, demandeur d’emploi, dans le cadre d’une convention tripartite, avec l’Assedic et l’ANPE prévoyant une formation de technico-commercial en milieu professionnel d’une durée de 500 heures; qu’à la fin du stage, le 13 mars 2003, l’employeur a alloué une gratification à M. X… sur une base de 4% des ventes réalisées dans le cadre de son stage ; que le 17 mars 2003, l’employeur a engagé M. X… dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d’essai de trois mois à laquelle il a mis fin le 16 juin ; qu’estimant que ce stage de formation constituait en réalité un contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le salarié avait été engagé le 2 décembre 2002 et non le 17 mars 2003 et de l’avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité de rupture et d’indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que le stage de formation professionnelle organisé avec le concours de l’ANPE au profit d’un demandeur d’emploi est exclusif de tout lien de subordination, quand bien même le stagiaire fournirait-il une prestation de travail au profit d’une entreprise agissant en qualité d’organisme de formation et recevrait-il de celle-ci une gratification dans les limites permises par la loi ; de sorte qu’en décidant que M. X… était lié à la société Renov’Escaliers par un lien de subordination aux motifs inopérants qu’il avait accompli des tâches relevant d’un emploi normal dans les mêmes conditions que s’il en avait été le salarié et qu’il avait perçu des gratifications qualifiées de commissions, après avoir constaté que le stage était un stage conventionné de perfectionnement d’une durée de 3 mois et demi organisé avec le concours de l’ANPE au profit de M. X…, qui était demandeur d’emploi avant de débuter ce stage, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122- 14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu’en tout hypothèse, l’entreprise qui agit en tant qu’organisme de formation, dans le cadre d’un projet d’action personnalisé prescrit par l’ANPE au profit d’un demandeur d’emploi ne se trouve pas dans une situation où elle est tenue de déclarer l’embauche du stagiaire, quand bien-même celui-ci serait-il amené à fournir une prestation de travail correspondant à un emploi normal ; de sorte qu’en décidant que la société Renov’Escaliers avait dissimulé l’emploi de M. X… en ne procédant pas à la déclaration d’embauche alors qu’il effectuait au sein de cette société un stage de perfectionnement dans la cadre d’un projet d’action personnalisé prescrit par l’ANPE, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10 du code du travail et L. 324-11-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que M. X… avait accompli des tâches relevant d’un emploi normal sans recevoir la formation que la société s’était engagée à lui fournir, en a exactement déduit l’existence, dès le 2 décembre 2002, d’un contrat de travail ;
Et attendu que la cour d’appel a souverainement apprécié l’existence de l’intention de l’employeur de se soustraire aux obligations découlant des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renov’Escaliers aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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