Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2203977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2203977, la SARL Les Sources, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à hauteur de 46 509,55 euros et la décharge de l’obligation de payer ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le quantum des cotisations supplémentaires mises en recouvrement au titre des années 2013, 2014 et 2015 semble erroné faute d’avoir été réactualisé et identifié à la suite de des différentes décisions de justice qui ont été rendues et des règlements effectués ; plusieurs versements affectés au règlement de sa dette ont été directement effectués par la société, paiements dont il n’a manifestement pas été tenu compte ;
— les impositions susvisées n’apparaissent pas être exigibles ; en raison de la décharge judiciaire des suppléments d’impôts mis à la charge du contribuable, les actes de procédure préalables aux poursuites sont devenus caducs ; il appartenait à l’administration fiscale de porter à la connaissance de la SCI Les Sources les nouvelles conséquences financières mises à sa charge par l’intermédiaire, pour le moins d’un nouvel avis d’impôt ou rôle rectificatif, d’un avis de mis en recouvrement réactualisé et le cas échéant, d’une mise en demeure de payer ;
— en tout état de cause, l’acte de poursuite litigieux s’oppose au plan de règlement régularisé entre le contribuable et l’administration fiscale, concernant l’intégralité des impositions et cotisations qui y sont contenues
— l’avis de mis en recouvrement dont semble se prévaloir le comptable au soutien de ces poursuites date du 20 mars 2017 ; or, elle a bénéficié, dans les faits, d’un sursis de paiement jusqu’à pour le moins le 26 juin 2020, date à laquelle a été rendu le jugement par le tribunal administratif; aucune mise en demeure de payer cet impôt n’a été établie postérieurement à cette date ; par conséquent, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée appelé sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 apparait prescrite et pour le moins, non exigible.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Sources a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2014 à 2015 et d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015, mis en recouvrement le 20 mars 2017 à hauteur de 86 121 euros. La SARL Les Sources s’est vue notifier, le 20 juillet 2022, une saisie administrative à tiers détenteur par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse portant sur la somme totale de 46 509,55 euros. Cet acte de poursuite a fait l’objet d’une opposition à contrainte par la requérante le 28 juillet 2022. Par une décision du 10 novembre 2022, l’administration fiscale informait la société de ce que les effets de la saisie administrative à tiers détenteur en cause étaient maintenus. La SARL Les Sources demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. En premier lieu, la SARL Les Sources soutient que le quantum des cotisations supplémentaires mises en recouvrement au titre des années 2013, 2014 et 2015 lui semble erroné faute d’avoir été réactualisé et identifié à la suite de des différentes décisions de justice qui ont été rendues et des règlements effectués. Elle estime que plusieurs versements affectés au règlement de sa dette ont été directement effectués par la société, paiements dont il n’aurait manifestement pas été tenu compte.
3. Toutefois, il résulte de l’examen de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et des précisions non contredites apportées en défense que la somme restant due en matière d’impôt sur les sociétés pour les années 2013, 2014 et 2015, après imputation des dégrèvements prononcés et des paiements effectués, s’élevait à la somme totale de 28 663 euros, soit 26 322 euros en droits et 2 341 euros de pénalités, tandis que la société restait également de cotisations de cotisation foncière des entreprises pour les années 2016 à 2021 ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 11 489 euros en droits et 1 652 euros de pénalités. L’administration fiscale détaille dans ses écritures le montant et l’imputation de chacun des versements effectués par la requérante. Par conséquent, le moyen tiré sans plus de précision de l’inexactitude de la quotité réclamée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la SARL Les Sources soutient qu’en raison de la décharge judiciaire des suppléments d’impôts mis à la charge du contribuable, les actes de procédure préalables aux poursuites sont devenus caducs. Elle estime qu’il appartenait à l’administration fiscale de porter à sa connaissance les nouvelles conséquences financières mises à sa charge par l’intermédiaire, pour le moins d’un nouvel avis d’impôt ou d’un rôle rectificatif, d’un avis de mis en recouvrement réactualisé et le cas échéant, d’une mise en demeure de payer. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’administration fiscale aurait été tenue de notifier de nouveaux titres exécutoires, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse tenait compte des dégrèvements obtenus et des versements effectués. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la SARL Les Sources fait valoir que l’acte de poursuite litigieux s’opposerait au plan de règlement régularisé entre le contribuable et l’administration fiscale, concernant l’intégralité des impositions et cotisations qui y sont contenues. Toutefois, il résulte des précisions non contredites apportées en défense qu’un plan de règlement de la dette signé le 3 mars 2022 prévoyant un échéancier à raison d’un versement mensuel de 4 151,43 euros du 5 mars 2022 au 5 janvier 2024 a été mis en place, mais que ce plan n’a pas été honoré dès le 5 mars 2022 et qu’il a donc été dénoncé par le pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2022. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, s’agissant de la prescription du délai d’action en recouvrement du comptable du Trésor, il résulte des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, que l’action des comptables publics se prescrit par quatre ans à compter de la mise en recouvrement. La SARL Les Sources relève que l’avis de mis en recouvrement fondant les poursuites est daté du 20 mars 2017. Elle observe qu’elle a bénéficié, dans les faits, d’un sursis de paiement courant du 22 février 2018 jusqu’au 26 juin 2020, date à laquelle a été rendu le jugement de décharge partielle du tribunal administratif et qu’aucune mise en demeure de payer cet impôt n’a été établie postérieurement à cette date. Elle estime, par conséquent, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée appelé sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 apparait prescrit et pour le moins, non exigible. Toutefois, le délai dont disposait le comptable du Trésor, suspendu par le sursis de paiement dont la société a bénéficié durant l’instance, a été interrompu par une mise en demeure de payer du 15 avril 2021, puis par le plan de règlement précédemment cité du 3 mars. L’action du comptable public n’était donc pas prescrite à la date du 20 juillet 2022, date à laquelle il a émis l’acte de poursuite litigieux. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Les Sources tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à hauteur de 46 509,55 euros et la décharge de l’obligation de payer ladite somme doivent être rejetées.
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Les Sources, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Sources est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Sources et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2203977
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Sécurité privée ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Commission ·
- Pays ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Compétence ·
- Procès-verbal ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Acceptation ·
- Transport ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Île-de-france ·
- Réserve ·
- Ferme ·
- Région ·
- Constat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Architecte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Épouse
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.