Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2
En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours et de l'identité du commissaire de justice répartiteur.
Le comptable public adresse au commissaire de justice répartiteur une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable.
Le commissaire de justice répartiteur en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
La répartition est effectuée par le commissaire de justice répartiteur conformément aux articles D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.
Le comptable public informe le commissaire de justice répartiteur de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public.
D. n° 2025-493, 3 juin 2025 : JO, 5 juin Arr. 23 juin 2025, NOR : JUSC2517869A : JO, 29 juin Un décret du 3 juin et un arrêté du 23 juin encadrent la tenue et l'accessibilité du nouveau Registre national des saisies et des rémunérations. Ils adaptent également les obligations de formation de la profession aux enjeux de la réforme. Cette réforme, confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, a été complétée par la publication d'un arrêté tarifaire. Le premier chapitre traite du fonctionnement du Registre national des saisies des rémunérations. Le second chapitre modifie …
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