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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2024, n° 2403750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars et le 17 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 10 et 11 de l’arrêté 2023 n°2023-2984 du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fixé sa date de consolidation au 9 janvier 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle imputable de 0% et a refusé d’imputer ses arrêts de travail et soins à compter du 10 janvier 2023 à l’accident de service du 20 octobre 2017, ceux-ci relevant du congé de maladie ordinaire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2023-2985 du 11 décembre 2023 et de l’arrêté rectificatif n°2024-84 du 19 janvier 2024 par lesquels le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a placée en congé de maladie ordinaire du 10 janvier 2023 au 14 décembre 2023 inclus ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-115 du 24 janvier 2024 par lequel la commune du Blanc-Mesnil l’a placée en congé de maladie ordinaire du 15 décembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus ;
4°) de suspendre l’arrêté n°2024-116 du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, à compter du 10 janvier 2024 ;
5°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) enjoindre au mandement pour le remboursement des sommes ;
7°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que cette condition est remplie dès lors que les décisions attaquées ont des conséquences financières graves, la perte de rémunération ne lui permettant pas de faire face à ses charges, et son conjoint en arrêt maladie ne percevant plus de traitement depuis le mois de décembre 2023, un titre de recette est sur le point d’être émis par la commune pour le remboursement du traitement perçu indûment ;
Sur le doute sérieux, que les décisions attaquées sont entachées :
Sur l’ensemble des décisions :
— d’un défaut de motivation s’agissant de son placement en congé de maladie ordinaire dès lors que la date de consolidation ne saurait suffire à justifier un placement en congé de maladie ordinaire ;
— d’un défaut de motivation de l’avis du conseil médical interdépartemental fixant la date de consolidation de son état de santé ;
— d’une erreur de droit dès lors que les décisions contestées procèdent au retrait illégal des deux arrêtés du 5 juin 2023 en ce qu’ils la plaçaient en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 décembre 2022 pour la pathologie psychiatrique et du 4 octobre 2021 au titre de la pathologie physique, en méconnaissance de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— de la méconnaissance des articles L. 821-18 à L. 821-24 du code général de la fonction publique dès lors que les troubles dont elle souffre sont en lien direct et certain avec son accident de service, et qu’elle bénéficie du droit au maintien en congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service ;
— d’une erreur d’appréciation s’agissant son placement en congé de maladie ordinaire ;
Sur les articles 10 et 11 de l’arrêté n°2023-2984 du 11 décembre 2023 :
— d’une erreur d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de son accident de service et son taux d’incapacité permanente partielle ;
Sur l’arrêté n°2024-116 du 24 janvier 2024 :
— de la méconnaissance des articles 17 et 37-9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et des articles L. 822-22 à L. 822-24 du code général de la fonction publique, en raison de l’illégalité de son placement en congé maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B ne démontre pas être la seule à devoir s’acquitter des charges de son foyer ;
— aucun moyen sérieux n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2403716 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 avril 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me Leplat substituant Me Bouboutou, représentant Mme B, présente, qui reprend ses conclusions et ses moyens ;
— les observations de Me Benmerad représentant la commune du Blanc-Mesnil qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que la date de consolidation du 9 janvier 2023 est plus favorable à Mme B, que la pathologie physique découlant de la pathologie psychiatrique, il n’est pas illogique qu’un psychiatre l’ait examinée, que l’imputabilité au service n’est pas remise en cause, seule la durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est remise en cause ; que la ville n’est pas opposée à une reprise de fonction, l’expertise du Dr A n’est intervenue qu’à la seule demande de Mme B ; qu’il est possible d’échelonner le remboursement des indus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de soins titulaire, exerçait les fonctions d’agent chargé de l’accès aux droits au centre municipal de santé Pierre Rouquès de la commune du Blanc-Mesnil, lorsqu’elle a été victime d’un accident le 20 octobre 2017, reconnu imputable au service par un arrêté du maire du Blanc-Mesnil en date du 21 décembre 2017 la plaçant en congé pour accident de service à plein traitement jusqu’au 15 janvier 2018. Elle a ensuite bénéficié d’arrêts de travail successifs puis par arrêtés du 12 février 2021, du 23 février 2022 et du 21 juillet 2022 elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 27 octobre 2017 au 27 janvier 2022, et maintenue en CITIS à titre provisoire à compter du 28 janvier 2022. Mme B a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie psychiatrique le 16 mars 2023. Par deux arrêtés n°2023-874 et n°2023-875 du 5 juin 2023, abrogeant l’arrêté du 21 juillet 2022 et l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2022, Mme B a été placée en CITIS respectivement, au titre de la pathologie psychiatrique, à compter du 28 janvier 2022 jusqu’au 26 décembre 2022, puis, à titre provisoire, à compter du 27 décembre 2022, et au titre de la pathologie physique jusqu’au 3 octobre 2021 puis, à titre provisoire à compter du 4 octobre 2021. Par un arrêté n°2023-2984 du 11 décembre 2023, Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 octobre 2021 au 9 janvier 2023 au titre de la pathologie physique et du 27 décembre 2022 au 9 janvier 2023 au titre de la pathologie psychiatrique. Aux termes de l’article 10 de cet arrêté, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B est fixée au 9 janvier 2023 au titre de ces deux pathologies avec un taux d’incapacité permanente partielle imputable de 0%. Aux termes de l’article 11 du même arrêté, les arrêts de travail et soins de Mme B à compter du 10 janvier 2023 ne sont pas imputables à l’accident de service du 20 octobre 2017 et relèvent de la maladie ordinaire. Par un arrêté n°2023-2985 du 11 décembre 2023, modifié par arrêté n°2024-84 du 19 janvier 2024, Mme B est placée en congés maladie ordinaire du 10 janvier 2023 au 14 décembre 2023 inclus et sa rémunération fixée, après le jour de carence du 10 janvier 2023, à plein traitement du 11 janvier au 10 avril 2023 inclus, puis du 11 avril 2023 au 14 décembre 2023 inclus à demi-traitement. Par un arrêté n°2024-115 du 24 janvier 2024, le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a placée en congé maladie ordinaire du 15 décembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus en fixant sa rémunération à demi-traitement, et par arrêté n°2024-116 du 24 janvier 2024, il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 10 janvier 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical interdépartemental et a fixé sa rémunération durant cette période à demi-traitement sans le bénéfice de ses droits à avancement et à retraite. Mme B demande la suspension de l’exécution de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »;
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que par l’effet des décisions dont la suspension est demandée, le traitement de Mme B a été rétroactivement réduit de moitié à compter du 11 avril 2023, alors qu’elle percevait un plein traitement jusqu’au 30 novembre 2023 et s’est vu en conséquence notifier deux titres de recette pour le remboursement de trop perçus respectivement pour des sommes de 10 568,10 euros et 625,20 euros correspondant aux périodes du 10 janvier 2023 au 30 novembre 2023 et du 15 au 31 décembre 2023. Si la commune fait valoir en défense que Mme B ne justifie pas être la seule à assumer les charges du foyer, il ressort des éléments versés au dossier par Mme B et des précisions apportées à l’audience que son conjoint, également en congés maladie, ne perçoit plus de rémunération depuis le mois de décembre 2023 et que les ressources du foyer composé de trois personnes ne permettent pas d’assumer les charges résultant notamment d’un remboursement de prêt immobilier d’un montant mensuel de 1350 euros et de frais mensuels de 400 euros. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en conséquence, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article 37-5 du titre » VI bis : congé pour invalidité temporaire imputable au service « du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 5 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
8. Il résulte de l’instruction que par les articles 10 et 11 contestés de l’arrêté 2023 n°2023-2984 du 11 décembre 2023, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fixé la date de consolidation de Mme B au 9 janvier 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle imputable de 0% et a refusé d’imputer ses arrêts de travail et soins à compter du 10 janvier 2023 à l’accident de service du 20 octobre 2017 en les requalifiant en congé de maladie ordinaire. Il résulte également de l’instruction que si les articles 2 des arrêtés n°2023-874 et n°2023-875 du 5 juin 2023 mentionnaient que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de sa pathologie psychiatrique, pour le premier, et au titre de cette même pathologie physique, pour le second, intervenaient « à titre provisoire » respectivement à compter du 27 décembre 2022 et du 4 octobre 2021, alors que les articles 1er des mêmes arrêtés plaçaient Mme B dans ce congé définitivement et respectivement jusqu’au 26 décembre 2022 et jusqu’au 3 octobre 2021, aucune autre mention de ces arrêtés ne précise que l’article 2 pouvait être retiré dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont sont entachées les articles 10 et 11 contestés de l’arrêté 2023 n°2023-2984 du 11 décembre 2023 au motif qu’ils retirent illégalement les dispositions des deux arrêtés du 5 juin 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 décembre 2022 pour la pathologie psychiatrique et du 4 octobre 2021 au titre de la pathologie physique en méconnaissance de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et la place en congé maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2023 est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, et par voie de conséquence, de celle de l’arrêté n°2023-2985 du 11 décembre 2023 et de l’arrêté rectificatif n°2024-84 du 19 janvier 2024 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 10 janvier 2023 au 14 décembre 2023 inclus, de l’arrêté n°2024-115 du 24 janvier 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 15 décembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus et de l’arrêté n°2024-116 du 24 janvier 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, à compter du 10 janvier 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Il y a lieu dès lors d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision implique nécessairement de rétablir, à titre provisoire, Mme B dans ses droits résultant des articles 2 des arrêtés n°2023-874 et n°2023-875 du 5 juin 2023 du maire de la commune du Blanc-Mesnil dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en procédant également à son rappel de traitement à compter 1er décembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des articles 10 et 11 contestés de l’arrêté 2023 n°2023-2984 du 11 décembre 2023, de l’arrêté n°2023-2985 du 11 décembre 2023, de l’arrêté rectificatif n°2024-84 du 19 janvier 2024, de l’arrêté n°2024-115 du 24 janvier 2024 et de l’arrêté n°2024-116 du 24 janvier 2024 du maire de la commune du Blanc-Mesnil est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de rétablir provisoirement Mme B dans ses droits résultant des articles 2 des arrêtés n°2023-874 et n°2023-875 du 5 juin 2023 du maire de la commune du Blanc-Mesnil dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en procédant également à son rappel de traitement à compter 1er décembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la requête.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune du Blanc-Mesnil.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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