Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Bloc précédentBloc suivant
- Code des procédures civiles d'exécution
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
- Chapitre Ier : La saisie-vente
- Section 4 : Les incidents de saisie
- Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
//
Article R221-50
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Article R221-51
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Article R221-52
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.