- Code des procédures civiles d'exécution
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- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
- Chapitre Ier : La saisie-vente
- Section 4 : Les incidents de saisie
- Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis
Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.