Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 38
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers ;
6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d'en améliorer le financement, la résilience, l'aménagement, la surveillance et la connaissance.
Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois.
Mme Jacqueline Panis attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur la situation des communes propriétaires de parcelles relevant du régime forestier exploitées à des fins non sylvestres et redevables à ce titre, en vertu de l'article 1er du décret 79-333 du 19 avril 1979, d'une contribution de frais de garderie au profit de l'ONF, […] les collectivités doivent verser à l'Office national des forêts, conformément à l'article L. 147-1 du code forestier, […] Le champ d'application de ces frais est effectivement défini par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 qui est toujours en vigueur. […] En application de l'article L. 123-1 du code forestier, […]
Lire la suite…L. 123-1 du code forestier. […] La Fédération nationale des communes forestières est consciente des difficultés nouvelles que rencontre l'ONF, tant en raison de la situation économique de la filière du bois que des contraintes liées aux mesures prévues dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. […] L'article 108 de la loi de finances rectificative pour 2008 précise, pour les impositions établies au titre des années 2009 et suivantes, […] L'ensemble des terrains et forêts visés à l'article L. 121-2 du code forestier est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et l'ONF est le redevable légal de la taxe au titre de ces propriétés. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code forestier : L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code forestier: « Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier : […] – les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 […] » ; […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 septembre 1993 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers d'Epinal a rejeté la demande de la commune de Mont-les-Neufchateau tendant à ce que la parcelle cadastrée C 1092, […] que si ladite loi exclut tout transfert de propriété au profit de cet établissement, les produits des forêts de l'Etat sont obligatoirement dévolus à l'Office national des forêts aux termes de l'article L.123-1 du code forestier, les excédents de gestion dégagés par l'Office revenant d'ailleurs au budget général de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L.123-2 du même code ; […]
L'ONF, établissement public industriel et commercial, tirant de la gestion et de l'exploitation de ces forêts une partie de son chiffre d'affaire, répond à la qualité d'usufruitier au regard du code forestier (article L. 123-1). […] L'ensemble des terrains et forêts visés à l'article L. 121-2 du code forestier est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et l'ONF est le redevable légal de la taxe au titre de ces propriétés. […]
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