Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2020, n° 19/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 26 février 2019, N° 18/00297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01852 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OCDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/00297
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me SENANEDSCH substituant Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame A B
née le […] à MONTHEY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
SCI D&W
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Nelly SARRET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 2 avril 2020 a été prorogée au 22 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
La SCI D&W, constituée en 2013 entre Monsieur Y Z, Madame A C (divorcée X) et les filles de cette dernière, a acquis une maison sise […].
En sa qualité de gérante de la SCI D&W, A C a autorisé Y Z à exercer une activité d’exploitation de chambres d’hôtes dans cette maison, et lui a consenti un contrat de location meublé, prenant effet au 1er juin 2015, pour une durée de sept mois.
Par jugement du 11 septembre 2018 le Tribunal de commerce de NARBONNE a, notamment :
— constaté l’existence d’une société de fait créée entre A C et Y Z pour l’exploitation de la maison d’hôtes,
— rejeté la demande de Y Z pour l’exploitation commerciale de la maison d’hôtes, et par voie de conséquence la demande d’expulsion présentée par A C, les renvoyant à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance,
— ordonné la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre A C et Y Z,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation au motif que la SCI D&W n’est pas partie à l’instance.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2018, Y Z a fait assigner A C et la SCI D&W devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de NARBONNE aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation de la maison par A C et du changement de serrure, de voir enjoindre à cette dernière de lui restituer la jouissance entière de la maison d’hôtes, et de la voir condamner au paiement d’une somme de 15.326,76 euros à titre de provision du fait de la perte de bénéfices commerciaux.
Le juge des référés, par ordonnance du 26 février 2019, a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté Y Z de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamné à payer à A C une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2019 Y Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 29 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— dire que l’occupation de la maison d’hôtes et le changement des serrures par la SCI D&W et Madame D B agissant tant à titre personnel qu’en qualité de gérante de cette SCI constituent des troubles manifestement illicites,
— enjoindre à la SCI D&W et à Madame D B tant à titre personnel qu’en qualité de gérante de la SCI de lui restituer le bénéfice de l’entière jouissance de cette maison d’hôtes, y compris les meubles meublant la garnissant et à quitter définitivement les lieux,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour,
— dire que cette astreinte pourra être liquidée par la Cour d’Appel de céans,
— enjoindre à la SCI D&W et à Madame D B agissant tant à titre personnel qu’en qualité de gérante de cette SCI, de ne plus porter atteinte à l’exploitation de Monsieur Y Z de façon directe ou indirecte,
— condamner in solidum Madame D B et la SCI D&W à lui verser une somme de 18.898, 82 euros à titre de provision, du fait de la perte de bénéfices commerciaux générés par leur occupation illicite de l’immeuble,
— condamner in solidum Madame D B et la SCI D&W au paiement de la somme de 5000 euros (deux mille cinq cent euros -sic-) au titre de l’artiche 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, A C conclut à titre principal à la caducité de la déclaration d’appel et, à tout le moins à la nullité de la signification des conclusions d’appelant, subsidiairement à la confirmation, en tous points, de l’ordonnance dont appel.
Elle entend en outre voir condamner Y Z au paiement d’une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’observer que, si la SCI D&W a constitué avocat (le même que celui de A C), elle n’a pas pris de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, étant précisé sur la caducité de la déclaration d’appel, qu’il a été définitivement statué sur ce point par arrêt de déféré du 28 novembre 2019.
Y Z fait valoir que le Tribunal de commerce, dans son jugement du 11 septembre 2018, n’a pas remis en cause l’existence du bail le liant à la SCI D&W et l’autorisant à exploiter commercialement le bien.
Cependant, en premier lieu il convient de relever, d’une part qu’il n’est versé au débat qu’un 'contrat de location meublé', prenant effet au 1er juin 2015, pour une durée initiale de sept mois, portant autorisation d’une exploitation commerciale en chambres d’hôtes, étant précisé que dans le document du 11 mai 2015 A C a expressément précisé que Y Z est autorisé à exercer l’activité susvisée dans la maison qu’il occupe à titre de locataire, d’autre part que le juge des référés n’est pas en mesure de qualifier ce contrat de location de meublé en bail commercial.
En second lieu il doit être constaté que le Tribunal de commerce, dans son jugement du 11 septembre 2018, a expressément rappelé dans les motifs de sa décision que les demandes relatives au statut des baux commerciaux relèvent du Tribunal de grande instance, renvoyant Y Z à mieux se pourvoir devant cette juridiction. Il a d’ailleurs rejeté la demande d’expulsion présentée par A C pour le même motif. Il a en revanche rappelé, toujours dans les motifs de son jugement, que depuis le 31 mars 2017, date de dénonce du contrat social, Y Z est occupant sans droit ni titre de la maison appartenant à la SCI D&W, cette occupation donnant lieu à indemnité d’occupation, mais il a en revanche rejeté la demande à ce titre au seul motif que la SCI D&W n’est pas partie à l’instance.
Dès lors, faute de démontrer l’existence non contestable d’un bail commercial, et par voie de conséquence faute de démonter l’existence d’un titre d’occupation du bien appartenant à la SCI D&W, Y Z ne peut en revendiquer, comme il le fait à la présente instance, l’occupation pour son seul usage.
De la même façon, au regard du jugement du 11 septembre 2018, qui a rejeté la demande de Y Z pour l’exploitation commerciale de la maison d’hôtes et a ordonné la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre A C et Y Z, d’une part il ne peut être considéré que l’occupation
par A C du même bien constitue un trouble manifestement illicite, d’autre part la demande de provision présentée par Y Z se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il s’en suit que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Y Z qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur Y Z ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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