Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 24
Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre. En cas d'absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n'est pas connu, la notification est affichée en mairie.
Le propriétaire peut refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'article L. 134-6 du code forestier prévoit désormais que le maire peut porter de 50 à 100 mètres (m) la profondeur de l'OLD sur les terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique situés à moins de 200 m des bois et forêts. L'article L. 135-1 du code forestier imposait que le propriétaire soit informé un mois au moins avant une opération de contrôle, ce qui était jugé trop contraignant par de nombreux élus. […] La notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué ; - que si le propriétaire n'est pas connu, la notification soit affichée en mairie ; […]
Lire la suite…[…] le PDPFCI peut : Définir les actions envisagées pour diminuer les départs de feu, prévenir les risques et en limiter les conséquences, Définir la nature des débroussaillements obligatoires visés à l'article L.131-11 du Code forestier, Indiquer les équipements et aménagements préventifs existants et ceux à envisager ou programmer, Identifier les structures et organismes associés dans la mise en œuvre des actions. […] En application de l'article L.135-1 du Code forestier, les agents commissionnés et assermentés peuvent avoir accès aux propriétés privées pour constater la réalisation des mesures de défense et de lutte contre l'incendie. […] Quant à la responsabilité des collectivités, […]
Lire la suite…[…] B A informe le tribunal de l'absence de réponse du maire de la commune de Gouzon à sa demande de mise en œuvre des pouvoirs qu'il tiendrait des articles L. 134-9, L. 135-1, L. 135-2, R. 134-5 et R. 162-3 du code forestier afin de faire procéder au débroussaillage des parcelles B0818 et B0821. […] Elle doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] — - Vu l'article 1134 du code civil, les articles 73,75,771,du NCPC, l'article L411-5 du code de l'organisation judiciaire, les articles L.110-1, 7° et 9° L-512-14, L.512-1 du code de commerce, vu les éléments de la cause, […] — - vu les dispositions de l'article L134-3 et L 135-1 du code Forestier
[…] La commission relève, par ailleurs, qu'en application de l'article L134-9 du code forestier, la commune peut, en cas de carence des propriétaires concernés, faire exécuter d'office les travaux résultant de l'obligation de débroussaillement en application des articles L134-6 à L134-8 de ce code. En vertu de l'article L135-1 du même code, « Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre (…) ».
[…] que relève de la compétence du maire, en vertu de l'article L. 134-7 du code forestier, […] à savoir celles qui sont énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, c'est-à- dire celles s'appliquant aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens des articles L. 132-1 et L. 133-1. […] Mais il n'y a rien de tel en l'espèce : aucune disposition de l'instruction contestée ne peut selon nous être lue comme de nature à faire obstacle à l'application des articles 12 et 40 du code de procédure pénale et L. 161-12 du code forestier. […] Mais il résulte de l'article L. 135-1 du code forestier que, […]
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