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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
COMMUNE DE [Localité 1]
c/
S.C.I. [Etablissement 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00335 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU6P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
La SCI [Etablissement 1], société civile immobilière de construction vente inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 920 458 452, est propriétaire de neufs unités foncières sises à [Localité 1], [Adresse 3], constituées des parcelles cadastrées DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM-[Cadastre 3], DM-[Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 7], DM-[Cadastre 8] et DM-[Cadastre 9], lesquelles se trouvent actuellement en zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme et en zone bleue B1 au Plan de Prévention des Risques prévisibles Incendie Feux de forêts (PPRIF), zone bleue B1 correspondant aux zones soumises à un risque modéré.
Ces parcelles représentent une surface totale de 18.173 m².
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 signifié en l’étude, la Commune de [Localité 1] a fait assigner la SCI [Etablissement 1] par devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, L 134-5 et suivants du code forestier, de l’arrêté municipal du Maire de [Localité 1] n°2025-1002 du 16 septembre 2025 :
➞ déclarer la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondée ;
➞ Juger qu’il y a urgence à procéder au débroussaillement et à l’entretien de la parcelle non bâtie, sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée Section DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM- [Cadastre 3], DM-[Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 8], DM-[Cadastre 9] et DM-[Cadastre 10] appartenant à la SCI [Etablissement 1] et que la présence des végétaux constitue un risque de dommage imminent et un trouble manifestement illicite ;
➞ Autoriser la Commune de [Localité 1], ses agents et toutes entreprises mandatées par ses soins à pénétrer, en présence d’un Commissaire de Justice et au besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier sur les parcelles sise [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée Section DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM-[Cadastre 3], DM-[Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 8], DM-[Cadastre 9] et DM-[Cadastre 10] appartenant à la SCI [Etablissement 1], et à faire procéder au débroussaillement et plus généralement à toutes opérations destinées à assurer la salubrité et la sécurité des lieux, aux frais avancés de la Commune lesquels seront supportés in fine par la SCI [Etablissement 1], et ce, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
➞ Condamner SCI [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/335, a été appelé et retenu à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle La Commune de [Localité 1] était représentée par son avocat et la SCI [Etablissement 1] ni comparante ni représentée.
La Commune de [Localité 1], au soutien de ses prétentions, expose que le 1er août 2025, les agents de la brigade environnement de la Ville de [Localité 1] ont constaté le non-respect des obligations légales de débroussaillement sur la parcelle appartenant à la SCI [Etablissement 1], notant que les broussailles, herbes hautes rémanents ainsi que la végétation en règle générale envahissaient les parcelles non bâties et représentaient de ce fait un risque important de propagation d’incendie. Elle ajoute que, dès le 1er août 2025, l’adjoint délégué au Bureau des Contrôles de la Commune de MOUGIN S a adressé à SCI [Etablissement 1] une mise en demeure d’avoir à réaliser, sous un mois et sous astreinte, les travaux de débroussaillement sur la totalité des parcelles litigieuses. Elle déplore que, malgré cela, la contrevenante n’ait pas obtempéré, M. [P] [U], Brigadier-Chef Principal, Agent de Police Judiciaire adjoint en poste à la police municipale de [Localité 1] du Bureau des contrôles/environnement ayant constaté le 15 septembre 2025 que l’obligation légale de débroussaillement n’était toujours pas respectée et ayant dressé le 16 septembre 2025 un procès-verbal d’infraction au Code Forestier n°0078/2025.
Par arrêté du 16 septembre 2025 notifié par LRAR reçue le 23 octobre 2025, le Maire de [Localité 1] a mis en demeure la SCI [Etablissement 1] de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, au débroussaillement des parcelles DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM-[Cadastre 3], DM- [Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 7], DM-[Cadastre 8], DM-[Cadastre 9] sises [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte journalière de 100 €.
La demanderesse indique que, malgré cela, la situation n’a pas été régularisée, M. [P] [U] ayant constaté le 24 novembre 2025 que la société contrevenante n’avait pas satisfait à l’arrêté de mise en demeure.
Après avoir rappelé les principales dispositions légales fondant sa demande, la Commune fait valoir que le caractère manifestement illicite du trouble est constitué par la violation non seulement des dispositions du code forestier mais également de l’arrêté du maire du 16 septembre 2025, désormais définitif, que l’absence d’entretien des parcelles présentes des risques de dommage imminent pour la sécurité des tiers et la salubrité publique.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La SCI [Etablissement 1], assignée en l’étude par le commissaire de justice et avisée de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
La commune de [Localité 1] verse aux débats :
— le relevé de propriété (pièce n°1) ;
— les photographies des parcelles litigieuses (pièce n°2) ;
— l’arrêté de mise en demeure de débroussailler-exécution d’office des travaux numéro ARR-2025-1447 pris par le maire de la Commune au visa des dispositions du code forestier relatif à l’obligation de débroussailler et au débroussaillement d’office, imposant à SCI [Etablissement 1] de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, au débroussaillement des parcelles DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM-[Cadastre 3], DM- [Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 7], DM-[Cadastre 8], DM-[Cadastre 9] d’une superficie totale de 18.173 m² sis [Adresse 4] à [Localité 1] (pièce n°5) lui appartenant et lui précisant que le contrôle de l’exécution des travaux objet la mise en demeure sera effectué à compter de cette date par les agents assermentés ; cet arrêté précise en son article 3 qu’en cas d’inexécution, il sera procédé d’office aux travaux de débroussaillement ou frais du propriétaire et qu’un titre de perception du montant correspondant aux travaux sera émis à l’encontre de la société ;
— le rapport établi le 24 novembre 2025 à l’occasion du JLD ayant pour objet la demande d’autorisation de pénétrer sur un terrain privé en vue d’exécuter des travaux d’office en application des dispositions des articles L 134-9, L 135-1 et L 135-2 du code forestier ; l’auteur du rapport, Brigadier chef principal, agent de police judiciaire adjoint en poste à la police municipale de [Localité 1], affecté au bureau de contrôle, relatant que le 1er août 2025, les fonctionnaires territoriaux du bureau de contrôle/environnement de la ville de [Localité 1] ont constaté le non respect des obligations légales de débroussaillement sur les parcelles dont s’agit, que les ronces, broussailles, branchages ainsi que la végétation en règle générale envahissent les parcelles bâties et non bâties, ce qui représente un risque important de propagation d’incendie que constitue le maintien en état ; plusieurs clichés photographiques confirmant la situation, constatant que la mise en demeure est restée sans effet et sollicitant en conséquence l’autorisation du JLD afin de permettre de pénétrer sur les lieux, de réaliser dans un premier temps un devis de travaux par le prestataire de la Commune puis de procéder d’office aux travaux de débroussaillement (pièce n°7) ;
— le procès-verbal d’infraction n°0082/2025 dressé le 24 novembre 2025 (pièce n°6) ;
— le plan PPRIF (pièce n°8).
Il résulte des éléments précités que la SCI [Etablissement 1] n’a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée la Commune de débroussailler les parcelles dont elle est propriétaire et n’a pas satisfait à l’obligation légale énoncée au code forestier, rappelée dans l’arrêté de mise en demeure, dûment porté à sa connaissance le 23 octobre 2025.
Le rapport versé aux débats ainsi que les photographies attestent de l’importante végétation sur les parcelles de terre et des risques de propagation en cas d’incendie au regard de cette végétation, dans une région sévit la sécheresse.
L’absence d’entretien, dans le strict respect des dispositions légales, présente incontestablement un risque de dommage imminent pour la sécurité des tiers la salubrité publique.
En outre, la violation des dispositions du code forestier et de l’arrêté municipal, définitif en l’absence de recours et exécutoire, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de la Commune qui présentent un caractère d’urgence certain au regard de la situation des lieux, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que le relevé de propriété établit que la société défenderesse est propriétaire des parcelles DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM-[Cadastre 3], DM- [Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 7], DM-[Cadastre 8], DM-[Cadastre 9] comme visé justement à l’arrêté municipal du 16 septembre 2025 et non de la parcelle DM-[Cadastre 10] mentionnée de manière erronée dans les écritures de son conseil, cette dernière parcelle ne devant pas être intégrée à l’injonction ainsi prononcée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SCI [Etablissement 1], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 1], contrainte de saisir le juge des référés pour obtenir l’autorisation de pallier la carence de la société défenderesse, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 834, 835, L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, L 134-5 et suivants du code forestier, de l’arrêté municipal du 16 novembre 2023,
DÉCLARONS la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGEONS qu’il y a urgence à procéder au débroussaillage et entretien des parcelles cadastrées DM-[Cadastre 1], DM-[Cadastre 2], DM-[Cadastre 3], DM- [Cadastre 4], DM-[Cadastre 5], DM-[Cadastre 6], DM-[Cadastre 7], DM-[Cadastre 8], DM-[Cadastre 9], sises à [Adresse 3], situées en zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme et en zone bleue B1 au Plan de Prévention des Risques prévisibles Incendie Feux de forêts (PPRIF), appartenant à SCI [Etablissement 1], et que la présence des végétaux constitue un risque de dommage imminent et un trouble manifestement illicite ;
AUTORISONS la commune de [Localité 1], ses agents et toutes entreprises mandatées par ses soins, en présence d’un commissaire de justice et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à pénétrer sur lesdites parcelles et à faire procéder au débroussaillage et plus généralement à toutes opérations destinées à assurer la salubrité et la sécurité des lieux, à ses frais avancés, lesquels seront supportés in fine par SCI [Etablissement 1] ;
CONDAMNONS la SCI [Etablissement 1] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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