Article L161-23 du Code forestier (nouveau)
Article L161-22
Article L161-24

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1

[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble les articles L. 161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4, alinéa 2, du même code ; […]

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