Article L161-23 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L313-5 (VT), al 2, ecqc poursuite des délits., Code forestier - art. L153-1 (VT), ecqc poursuite des délits.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.

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Commentaire1


1Arrêt n° 1731 du 11 Septembre 2018 (17-86.348) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01731
Cour de cassation

[…] "aux motifs que les dispositions de l'article L. 161-23 du code forestier, énonçant que lorsque la DRIAAF constate que les faits constat […] #8217;article L. 161-23 du code forestier qui prévoient que le directeur de la DRIAAF donne un avis technique et un avis sur l'opportunité de proposer des mesures alternatives aux poursuites, antérieurement à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en ne constatant pas l'irrégularité des poursuites exercées avant que ces avis aient été rendus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes exposés ci-dessus ;

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86.348, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que les dispositions de l'article L. 161-23 du code forestier, énonçant que lorsque la DRIAAF constate que les faits constatés sont constitutifs d'un délit, elle transmet au procureur de la République dans le mois suivant la clôture des opérations la procédure accompagnée d'un avis technique et son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer les mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; […]

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