Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2024, 23-20.067 23-22.026, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 mai 2023
>
CASS
Cassation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir du liquidateur

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si les deux dénominations de l'association constituaient une seule et même personne morale, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

M. [R], liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déclaré irrecevable à agir. Il invoquait l'article L. 651-2 du code de commerce, soutenant que l'association en question était identifiée sous un numéro SIREN unique. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les deux dénominations désignaient une seule et même personne morale, privant ainsi sa décision de base légale selon l'article 122 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-20.067
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.067 23-22.026
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2023, N° 22/04637
Textes appliqués :
Article 122 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00758
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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