Article L162-3 du Code forestier (nouveau)
Article L162-2Article L162-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 78-91.168, Publié au bulletinRejet

Pour qu'un bois clos d'une étendue inférieure à dix hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-2 (devenu L. 311-2, 2) du Code forestier, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale (1). Pour qu'un bois d'une étendue inférieure à quatre hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-3 (devenu l'article L. 311-2, 3 du Code forestier, il faut qu'il ne soit pas attenant à un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares.

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