Article L162-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L351-9 (VT), Code forestier - art. L351-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :

1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ;

2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 78-91.168, Publié au bulletin
Rejet

Pour qu'un bois d'une étendue inférieure à quatre hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-3 (devenu l'article L. 311-2, 3 du Code forestier, il faut qu'il ne soit pas attenant à un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares.

 Lire la suite…
  • 3) forets·
  • Bois d'une étendue inférieure à quatre hectares·
  • Bois ne faisant pas partie d'un autre bois·
  • Responsabilité pénale·
  • Bois particuliers·
  • Autorisation·
  • Défrichement·
  • Propriétaire·
  • Conditions·
  • Définition
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