Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ;
2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.
Pour qu'un bois clos d'une étendue inférieure à dix hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-2 (devenu L. 311-2, 2) du Code forestier, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale (1). Pour qu'un bois d'une étendue inférieure à quatre hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-3 (devenu l'article L. 311-2, 3 du Code forestier, il faut qu'il ne soit pas attenant à un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares.