Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
Ce décret prévoit notamment qu'une contribution annuelle d'un montant de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 de l'ancien code forestier est obligatoire. […] Conformément à l'article L. 214-3 du même code, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la collectivité intéressée ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé des forêts. […] Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011. […]
Lire la suite…[…] PCJA : 03-06-01 […] 2°) de mettre à la charge du centre régional de la propriété forestière de Normandie une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier ; en conséquence, le plan de gestion simple qu'elle avait adressé à l'administration devait être agréé et le refus opposé par le ministre est illégal ; […] 3. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des termes mêmes de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-3 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ». […]
Dès lors, il ne doit pas être précédé, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. […] d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat en application de l'article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code et les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en œuvre.
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