Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
Ce décret prévoit notamment qu'une contribution annuelle d'un montant de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 de l'ancien code forestier est obligatoire. […] Conformément à l'article L. 214-3 du même code, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la collectivité intéressée ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé des forêts. […] Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011. […]
Lire la suite…[…] PCJA : 03-06-01 […] 2°) de mettre à la charge du centre régional de la propriété forestière de Normandie une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier ; en conséquence, le plan de gestion simple qu'elle avait adressé à l'administration devait être agréé et le refus opposé par le ministre est illégal ; […] 3. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des termes mêmes de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. […]
[…] 3. Aux termes du I de l'article L. 211-1 du code forestier : " Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, […] Aux termes de son article R. 214-2 : » Pour l'application de l'article L. 214-3, le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, […]
Dès lors, il ne doit pas être précédé, à ce titre, d'une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. […] d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable par une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat en application de l'article L. 214-3 du code forestier doit respecter les principes énoncés à l'article L. 112-1 de ce code et les documents d'orientation et de gestion pris pour leur mise en œuvre.
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