Article L321-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L221-5 (VT), al 1, 2, al 3 ecqc collège, al 4 phr 2, al 5, 6 et 8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :

1° De membres élus :

a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction de deux catégories : ceux qui disposent d'un plan simple de gestion agréé et ceux dotés d'un autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ;

b) Par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, groupées en collège régional ;

2° D'un représentant du personnel désigné par les organisations syndicales représentatives.

Avant chaque renouvellement général de ses administrateurs, le conseil d'administration du centre national fixe, pour chaque conseil de centre régional et selon des règles communes, le nombre de conseillers élus au titre du 1°, par collège et catégorie. Les membres élus au titre du a du 1° disposent d'une majorité de sièges parmi les membres élus. Le nombre total de conseillers de l'ensemble des conseils des centres régionaux n'excède pas cent soixante.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


www.dsc-avocats.com · 24 avril 2023

Cette obligation de consulter le CNPF résulte de la lecture combinée des articles R. 153-6 du code de l'urbanisme et L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. […] Cet établissement public de l'État à caractère administratif est en effet « compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers » (article L. 321-1 du code forestier). À ce titre, il a notamment pour mission de développer le regroupement foncier des propriétaires forestiers, de faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ou encore de contribuer selon ses moyens à la mise en œuvre d'actions exercées […]

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