Article L363-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L313-5 (VT), al 1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 1905753
Rejet

[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 363-4 du code forestier : « Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. […] 2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale ". […]

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  • Autorisation de défrichement·
  • Procès-verbal·
  • Interruption·
  • L'etat·
  • Police judiciaire·
  • Urbanisme·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Validité·
  • Faute
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