Article L363-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L313-2 (VT), al 1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.

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Commentaire1


1Enregistrement Et Timbre - Taxe Sur Le Defrichement Des Bois Et Forets - Cours D'Eau. Lits. Exemption
M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 9 avril 1990

M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la legislation applicable en matiere de taxe de defrichement, ladite taxe etant due a l'occasion de toute decision expresse ou tacite autorisant un defrichement en application des articles L 311, L 311-2 ou L 363-2 du code forestier. […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 92BX00611, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-I du code forestier : « A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 » ; que M. X…, assujetti à ladite taxe à raison de l'autorisation qui lui a été délivrée en 1986 de défricher une parcelle de 65,19 ares à Saint-Perdon (Landes), fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 314-1 du code forestier, alors en vigueur : «(…) Une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L 312-1 ou L. 363-2» ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 du même code : «Sont toutefois exemptés de la taxe : (…) – les défrichements exécutés par les (…) collectivités locales, (…) en vue de réaliser des équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans le délai de cinq ans. (…)» ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 01PA02216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier, alors applicable : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, […] qu'en vertu de l'article L. 314-1 alors en vigueur du même code, une taxe est due à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : Tout défrichement effectué en infraction aux articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe … ; que, […]

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