Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 1 : Défrichement
Article L374-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
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[…] Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, […] Aux termes de l'article L. 374-6 du code forestier : « Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : » Art. L. 342-1. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, […] Aux termes de l'article L. 374-6 du code forestier : « Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : » Art. L. 342-1. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2015, n° 1500340
[…] — l'adjoint au maire signataire du permis ne justifie pas d'une délégation de signature de la part de ce dernier ; qu'il n'est pas juridiquement possible de délivrer le 22 décembre 2014 un second permis de construire après celui délivré le 29 octobre précédent sans avoir légalement retiré ce dernier ; que ce permis délivré sur une surface boisée de plus de 4 hectares n'a pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-7 et R. 374-3 du code forestier et de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, été précédé d'une autorisation de défrichement délivrée par l'autorité préfectorale, aucune dispense d'une telle autorisation n'étant possible à La Réunion ; […]
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