Article L342-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014
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Version12/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. L315-1 (VT), al 5 à 7., Code forestier - art. L311-2 (VT)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 42

Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ;

5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;


6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.


Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
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Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

En vertu de l'article L. 124-5 du code forestier, les coupes d'arbres y sont soumises à autorisation préalable lorsqu'elles excèdent un seuil de surface fixé dans chaque département par le préfet, généralement entre un et quatre hectares9,10. […] R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, compris entre 0,5 et 4 hectares, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L. 122-1-1, III), […] La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le décret serait illégal en ce qu'il définit, au III de l'article R. 122-2-1, […] par exemple, de certaines opérations de déboisement qui sont bien mentionnées dans la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 mais par ailleurs dispensées de la procédure d'autorisation de défrichement en application de l'article L. 342-1 du code forestier. […] On a vu que l'article R. 423-39 laisse au pétitionnaire un délai de trois mois pour compléter son dossier lorsque l'autorité d'urbanisme lui a demandé de saisir l'autorité chargée de 5 Voir notamment l'article de X. de Lesquen et A.-L. […]

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veille.riviereavocats.com · 30 juin 2023

Dans un arrêt du 26 juin 2023, le Conseil d'État se prononce sur l'application des conditions d'exemption posées par l'article L. 342-1 du code forestier. […] […]

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Décisions99


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2200542
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». […] Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, […]

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2Conseil d'État, 16 janvier 2023, 470125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. » ; […] Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : « Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2005766
Tribunal administratif : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, […] La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » En vertu de l'article L. 342-1 du même code : « sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0, […]

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