Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 nov. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N74L
ORDONNANCE
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Danièle PUYDEBAT, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [K], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [M] [U], né le 03 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M] [U], né le 03 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 13 juin 2022, par le tribunal correctionel de Toulouse, à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2024 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [M] [U], né le 03 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 novembre 2024 à 13h04,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [J] [M] [U], ainsi que les observations de Monsieur [P] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [M] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 novembre 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [M] [U], se disant de nationalité algérienne et né le 3 mai 1999 à [Localité 4], en Algérie, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin 2022 à la peine de 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de paraître sur le territoire national pendant une durée de cinq ans, en répression de faits de détention, offre et cession non autorisées de stupéfiants.
Il va être, par la suite, condamné à plusieurs reprises en 2023 pour des faits notamment de vol à l’étalage, vol avec violences, port d’arme malgré interdiction.
Par arrêté du 04 octobre 2024 notifié le même jour à 14h50, pris par le Préfet de la Gironde, M. [J] [M] [U] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire an départ de l’interessé.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 24/8525 au dossier n° RG 24/8508, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [M] [U],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requéte en contestation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention
administrative de M. [J] [M] [U],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. [J] [M] [U] pour une durée de 26 jours,
— rejeté la demande formée par l’avocat de M. [J] [M] [U] sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnnance du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel de M.[U] recevable, confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Le 25 octobre 2024, M.[U] a effectué une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 octobre 2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 novembre 2024 à 10h32, à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, la prolongation de la retention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’admninistration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 3 novembre 2024 à 15h15, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête recevable, la procédure diligentée à l’encontre de M.[U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 novembre 2024 à 13h04, le conseil de [J] [M] [U] a sollicité :
— de juger régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M.[U],
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M.[U],
— d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[U],
— de condamner la Préfecture de la Gironde à payer à M.[U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et autoriser Me Edjimbi Nadia à percevoir directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son recours, il fait valoir :
— son appel est régulier pour avoir été formé dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant,
— l’absence de diligences de l’administration pendant la première période de rétention, en violation des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, dès lors que, bien que reconnu par les autorités Algériennes dès le 20 mars 2024, et alors que celles-ci sollicitaient des photographies de M.[U], la demande de laissez-passer n’a été formulée que le 4 octobre 2024 sans que les photographies ne soient jamais envoyées, même lors de la relance,
— l’état de vulnérabilité de M.[U] n’a pas été pris en compte, dès lors que lors d’un précédent passage au CRA, il aurait été demandé à l’administration de saisir un médecin extérieur pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M.[U] avec la mesure de rétention et que cet examen n’aurait jamais été communiqué de sorte que son état de santé n’a pas été pris en compte de manière sérieuse.
L’audience a été 'xée au 4 novembre 2024 à 16 heures.
L’intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que du représentant de l’administration.
M. [J] [M] [U] a été entendu en ses explications, assisté de son interpréte.
Le conseil de M. [J] [M] [U] a indiqué qu’en complément de sa requête, il sollicitait un examen médical afin d’apprécier la compatibilité de l’état de santé de M.[U] avec la rétention et a précisé que contrairement à ce qu’avait indiqué le représentant de la Préfecture, il n’y avait pas eu éloignement le 7 avril 2024 mais que son client était sorti du centre de rétention en raison de son état de santé défaillant.
Il réitère les arguments suivants :
— M.[U] a été identifié par le service consulaire algérien le 20 mars 2024,
— celui-ci a demandé des photographies,
— le 4 octobre 2024, la préfecture a demandé de nouveau l’identification sans joindre les photographies demandées,
— ainsi il n’y a eu aucune diligences jusqu’au 30 octobre,
— à cette date, elle a émis une nouvelle relance 'stéréotypée’ sans joindre de photos.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation.
M. [J] [M] [U] a eu la parole en dernier et indiqué qu’il avait donné sa véritable identité et sa nationalité, qu’il pouvait être hébergé par son grand-père sur [Localité 5], qu’il était très fatigué par les enfermements successifs, qu’il proposait de quitter la France librement, et que pour expliquer sa présence en Gironde, qu’il était venu passer quelques jours sur [Localité 1] depuis [Localité 5] et qu’il n’avait 'rien fait'.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [J] [M] [U] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l’ordonnance attaquée.
— Au fond
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent pour relever une erreur de date affectant l’ordonnance frappée d’appel qui a été datée à tort du 2 novembre alors qu’elle a été rendue le 3 novembre 2024.
Sur l’absence de diligences de l’administration pendant la première période de rétention
Selon l’article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, il résulte de la pièce 10 du dossier transmis que M.[U] a été placé en rétention administrative le 4 octobre 2024 au motif qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire national, qu’il s’oppose à son éloignement du territoire français en n’ayant pas déféré à l’interdiction du territoire français prononcée le 13 juin 2022, qu’éloigné du territoire français le 7 avril 2024, il y est de nouveau présent en infraction à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 23 août 2023 par le Préfet de la Haute Garonne devenue exécutoire à la date de son éloignement, qu’il déclare formellement dans son audition du 3 octobre 2024 ne pas vouloir partir de France.
Il est indiqué par ailleurs que dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité, prévue à l’article L 741-4 du CESEDA, l’intéressé déclare souffrir d’une pathologie qui ne s’oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention a priori.
Si ce premier éloignement, daté du 7 avril 2024, est contesté oralement lors de l’audience par le conseil de M.[U], force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant que celui-ci n’aurait pas été de fait expulsé puis revenu en France.
En tout état de cause, la pièce 56 démontre que le 20 mars 2024, le consulat algérien a reconnu M.[U] comme citoyen algérien puisque ses services étaient disposés à établir un laissez-passer consulaire et a demandé la communication de trois photographies.
Les pièces 80 et 82 démontrent, alors que ce fait est contesté par le conseil de M.[U], que le 4 octobre 2024, la Préfecture a formé une demande de laissez-passer auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] en y joignant des photographies d’identité de M.[U] (2, 6 Mo).
Enfin la pièce 106 établit qu’une relance a été faite le 18 octobre et une seconde le 30 octobre 2024 par la Préfecture auprès du même consulat restée à ce jour sans réponse.
Dès lors, c’est vainement que le conseil de M.[U] soutient que la Préfecture n’aurait effectué aucune diligence le 4 octobre 2024 en se contentant de demander de nouveau une identification sans adresser les photographies demandées puisque la preuve contraire est rapportée que des photos ont bien été envoyées dès cette date.
En conséquence, c’est vainement qu’il demande la mainlevée de la rétention administrative de M.[U] et sa remise en liberté.
— Sur l’état de santé de [J] [M] [U]
Aux termes de l’article L.741-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espéce, M. [J] [M] [U] souffre de problémes d’épilepsie qui ont notamment été traités y compris en Centre de Rétention lorsqu’il était à [Localité 3].
Des éléments du dossier transmis (pièces 43 et 46), il ressort que, lors de sa retenue au commissariat de [Localité 2] après son interpellation sur la voie publique, aux fins de vérification de sa situation administrative, M. [J] [M] [U] a été examiné par un médecin, le Dr [D], le 3 octobre 2024 à 16h45, qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure et son maintien clans les locaux de police. Son traitement (VIMPAT 100 mg, Doliprane et Diazepam) lui a été délivré et dispensé.
D’autre part, le conseil de M. [U] ne rapporte aucune preuve de la demande faite à l’administration de 'saisir un médecin extérieur afin qu’il soit statué sur la compatibilité de l’état de santé de M.[U] avec la mesure de rétention’ ni de ce que 'il semblerait que cet examen médical n’ait jamais été communiqué de sorte que l’état de santé de M.[U] n’a pas été pris en considération de manière sérieuse', le 'il semblerait’ signant incontestablement l’incertitude du propos.
Par suite, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dès lors qu’il est établi que suite à cette interpellation son état de santé a été précisé lequel n’a pas été ignoré par l’autorité administrative.
Les pièces médicales versées au dossier ne justifient pas qu’il soit ordonné la saisine d’un médecin extérieur afin qu’il soit statué sur la compatibilité de l’état de santé de M.[U] avec la mesure de rétention, les crises de l’appelant ayant toujours été prises en charge correctement par le CRA quand elles y sont survenues.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
— Sur la demande de prolongation
Selon l’article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Les pièces du dossier établissent que M. [J] [M] [U] ne présente aucune garantie sérieuse de représentation dès lors qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de titre de voyage valide, qu’il est sans ressources légales ni même définies, et sans domicile fixe.
Il ne verse aux débats aucune attestation d’hébergement notamment de ses grands-parents dont il prétend qu’ils vivent à [Localité 5] et qu’ils l’hébergeaient avant son arrivée sur le bassin d'[Localité 1] pour un court séjour.
Dans son audition devant les services de Police qui l’ont interpellé, le 3 octobre 2024, il a d’ailleurs déclaré être sans domicile fixe.
Bien qu’ayant été condamné à la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire en 2022, il ne justifie d’aucune volonté de respecter cette condamnation qui lui fait obligation, étant définitive.
[J] [M] [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence.
Ce défaut de document de voyage explique les difficultés pour exécuter la mesure d’éloignement et illustre sa volonté de s’y soustraire.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 octobre 2024, étant précisé que ledit document avait déjà été délivré lors de sa précédente rétention administrative à [Localité 6] en mars 2024. Des relances ont été faites ensuite les 18 et 30 octobre 2024.
C’est donc à juste titre que juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] [U], dépourvu de garanties de représentation, était le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français décidée à son encontre, et l’a ordonnée pour une durée de trente jours supplémentaires.
L’ordonnance du 3 novembre 2024 sera ainsi confirmée.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à [J] [M] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de l’urgence, et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
CONSTATONS que l’ordonnance déférée est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle est datée du 2 novembre 2024 au lieu du 3 novembre 2024,
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [J] [M] [U],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 novembre 2024,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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