Article D341-7-2 du Code forestier (nouveau)
Article D341-7-1
Article R341-8

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-656 du 10 juin 2015 - art. 3

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.

En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.

Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX02164, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] – cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier qui prévoient qu'il appartenait au préfet d'émettre un titre de perception dans le délai maximal d'un an suivant l'autorisation de défrichement ; […] – l'application combinée des articles D.341-7-1 et D.341-7-2 du code forestier proroge automatiquement le délai d'un an imparti pour le versement de l'indemnité compensatoire à proportion des délais contentieux ; dès lors que l'autorisation de défrichement était contestée devant la juridiction administrative, le délai de paiement était prorogé. […] 2

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