Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 15
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 19
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 20
On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret.
Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages.
Lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l'article L. 124-5.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
Compensations ; travaux et interdiction de ceux-ci en certaines périodes L'article L. 412-25 du code de l'environnement prévoit que toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d'un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 163-1 de ce même code. […] L. 131-10 du code forestier, soit pour la préservation des gabarits de sécurité afin d'assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d'électricité, […]
Lire la suite…Le Code forestier (article L 131-10) définit le débroussaillement : « On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. […] L'article L131-13 du Code forestier prévoit qu'en cas de superposition d'obligations sur une même parcelle, la mise en œuvre incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis ; lorsque les obligations se superposent sur la parcelle d'un tiers non tenu à une telle obligation, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 124-5 du code forestier : « Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, […] Aux termes de l'article L. 131-10 du même code : « On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. […] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 2014-452 du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2014 : « (…) La réalisation du débroussaillement nécessite : / le maintien par la taille et l'élagage des houppiers des arbres à une distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et installations, […]
[…] Vu les articles l'article L.131-10, L.131-12 et L.134-6 du Code forestier, […] Vu l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
[…] une demande de débroussaillement alors que celui-ci lui incombe en application des articles 134-6, 134-8 et 131-13 du code forestier et de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2020, ajoutant qu'en vertu de l'article 131-10 du code forestier, […] il sera rappelé que l'article L131-10 du code forestier entend 'par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. […] sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; […] L'article L134-8 du même code dispose par ailleurs que 'Les travaux mentionnés à l'article L.134-6 sont à la charge :
La première d'entre elles est l'obligation légale de débroussaillement, prévue aux articles L. 131-10 et suivants et L. 134-6 du Code forestier, qui impose dans les zones exposées, dont le massif des Landes de Gascogne, la Gironde, le Var ou les Alpes-Maritimes, de débroussailler sur une profondeur de cinquante mètres autour des constructions, et le cas échéant sur le fonds voisin. […]
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