Article L132-8 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 I (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 23 septembre 2018

cidTexte=JORFTEXT000025498645&categorieLien=id" target="_blank">rdonnance du 12 mars 2012 a créé l'article L 132-8 du code de la sécurité intérieure, qui donne une compétence concurrente au préfet pour décider un couvre-feu, dès lors que les mineurs sont exposés "à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité".

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

Le Conseil d'Etat a reconnu au maire la possibilité de réglementer la circulation des mineurs au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il est à noter que cette possibilité a été étendue au préfet par l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure.

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