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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2601931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire B… en date du 27 février 2026 instaurant un couvre-feu sur le territoire de la commune pour les mineurs de moins de 15 ans non accompagnés de 22 heures à 6 heures du matin du 27 février au 31 mai 2026 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée : l’exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend dès lors qu’il apporte de fortes restrictions à la liberté de circulation des mineurs sur l’ensemble du territoire communal ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir des mineurs et méconnait les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales compte tenu de l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs à B… ; elle porte atteinte au droit au travail en ne permettant pas aux mineurs de moins de 15 ans disposant d’un emploi de se rendre à leur travail ; elle méconnait les libertés d’entreprendre et du commerce en ne permettant pas aux mineurs de moins de 15 ans séjournant dans la commune de bénéficier des sorties et loisirs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Mazas, représentant la LDH, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 27 février 2026, le maire B… a instauré un couvre-feu sur le territoire de la commune pour les mineurs de moins de 15 ans non accompagnés de 22 heures à 6 heures du matin du 27 février au 31 mai 2026 inclus. La Ligue des Droits de l’Homme demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public, l’arrêté en litige, dont l’exécution court jusqu’au 31 mai 2026 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. Il ne ressort en outre pas des pièces versées au dossier qu’un intérêt public particulier, notamment celui qui s’attache à la sécurité des biens et des personnes, serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, la Ligue des droits de l’homme établit l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;(…) ».
6. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni, enfin, l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
7. En l’espèce, et en l’absence de tous éléments relatifs à l’existence de troubles à l’ordre public sur le territoire de la commune d’Amélie les Bains, il ne résulte pas de l’instruction que le couvre-feu instauré par le maire de cette commune soit adapté, nécessaire ou proportionné aux risques de troubles à l’ordre public qu’il mentionne. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de police est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire d’Amélie les Bains du 27 février 2026.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Amélie les Bains du 27 février 2026.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Amélie les Bains la somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire d’Amélie les Bains du 27 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune d’Amélie les Bains versera à la Ligue de défense des droits de l’homme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue de défense des droits de l’homme et à la commune d’Amélie les Bains.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
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