Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2311883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Amrane, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Il soutient que :
- il entend se prévaloir et opposer toutes irrégularités et vices de procédure entachant la procédure de rectification ou/et de contrôle, notamment en ses conditions de forme, générant l’annulation de la procédure de rectification ainsi que des rehaussements envisagés et, subséquemment, viciant à peine de nullité l’avis d’imposition et l’avis de mise en recouvrement, ainsi que la procédure de vérification ;
- conformément aux articles 57 et suivants du livre des procédures fiscales, il conteste la teneur, la recevabilité, la régularité, l’effectivité et l’opposabilité, ainsi que le bien-fondé, le quantum, la quotité, l’assiette et les conséquences de la proposition de rectification issue d’une procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et en particulier celle concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ayant fait l’objet de la proposition de rectification du 28 juin 2022 ;
- conformément à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il bénéficie de la présomption d’innocence dans le cadre de l’information judiciaire qui est méconnue par la proposition de rectification ;
- pour établir les rehaussements en litige, le service tire péremptoirement ses conclusions sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, des informations et renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure d’enquête 2016/48, sur autorisation de la juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Fontainebleau, alors même qu’il n’a jamais été auditionné ;
- le service ne justifie pas de la demande et de l’autorisation quant au droit de communication qu’il a exercé auprès de la juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Fontainebleau, de sorte qu’il convient de considérer qu’à défaut d’en disposer, la procédure fiscale en serait nécessairement viciée conduisant à la nullité des rehaussements envisagés ;
- M. A… B… conteste l’ensemble des chefs de préventions, ainsi que les conclusions de l’enquête que le service a entendues lui opposer, sous le bénéfice du droit à un procès équitable puisqu’il n’a jamais été appelé à s’expliquer sur la teneur des charges qui pouvaient peser contre lui ;
- la présomption visée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne saurait lui être opposée en l’absence de preuve de la libre disposition des sommes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 27 février 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité à préciser les suites données à la procédure pénale diligentée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle en lien avec une activité illicite en matière de stupéfiants pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. M. B… s’est ensuite vu notifier des rappels d’impôt sur le revenu et contributions sociales correspondantes au titre de l’année 2020 par une proposition de rectification du 28 juin 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, M. B… a formulé des observations. Par une réponse aux observations du contribuable du 10 août 2022, le service a maintenu l’ensemble des rectifications envisagées. Les rectifications ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Par une réclamation du 29 mars 2023, M. B… a contesté l’ensemble des rehaussements mis en recouvrement. Cette réclamation a été rejetée par le service par une décision du 21 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ainsi que de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, M. B… entend se prévaloir et opposer toutes irrégularités et vices de procédure entachant la procédure de rectification ou/et de contrôle, notamment en ses conditions de forme, générant l’annulation de la procédure de rectification ainsi que des rehaussements envisagés et, subséquemment, viciant à peine de nullité l’avis d’imposition et de l’avis de mise en recouvrement, ainsi que la procédure de vérification et que conformément aux articles 57 et suivants du livre des procédures fiscales, il confirme contester la teneur, la recevabilité, la régularité, l’effectivité et l’opposabilité, ainsi que le bien-fondé, le quantum, la quotité, l’assiette et les conséquences de la proposition de rectification issue d’une procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et en particulier celle concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ayant fait l’objet de la proposition de rectification du 28 juin 2022. Toutefois, ces moyens, formulés en des termes particulièrement généraux, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales : « Conformément à l’article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l’obligation au secret, les agents chargés d’appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d’impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. ».
Il résulte de l’instruction que le 28 juillet 2021, Mme E… D…, juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Fontainebleau a autorisé le service à accéder aux informations relatives à M. B… dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure fiscale est viciée dès lors que le service ne justifierait pas de la demande et de l’autorisation quant au droit de communication qu’il a exercé auprès de la juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par des lettres recommandées du
1er octobre 2021, 22 février 2022, 10 mai 2022, adressées également à son lieu de résidence judiciaire chez Mme C… F… à Vitry-sur-Seine, le service a proposé, à M. B…,
deux rendez-vous pour des entretiens le 19 octobre 2021, le 21 mars 2022 et le 25 mai 2022. Néanmoins, M. B… ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés et n’a pas pris contact avec le service. Par ailleurs, M. B… a répondu à la proposition de rectification adressée par le service par des observations en date du 18 juillet 2022. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que qu’il n’a jamais été appelé à s’expliquer sur la teneur des charges qui pouvaient peser contre lui.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (…) ». L’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ».
Tout d’abord, M. B… ne saurait se prévaloir utilement, à l’encontre des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, des stipulations de l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce principe n’est applicable qu’aux procédures contentieuses portant soit sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur des accusations en matière pénale, au nombre desquelles ne figure pas le dispositif prévu par ces dispositions. En tout état de cause, si les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se trouvant en possession de biens, tels des produits stupéfiants, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans des procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ces contribuables. Par suite, à supposer même que les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts puissent être regardées comme instituant une sanction, le dispositif qu’elles prévoient ne porterait pas atteinte au principe de présomption d’innocence.
En dernier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…) ».
Il résulte de l’instruction que des procédures d’enquête ont été diligentées à l’encontre de M. B… pour des faits de vol en bande organisée, recel en bande organisée de biens provenant d’un délit, blanchiment aggravé, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et que M. B… serait à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants. Il résulte également de l’instruction qu’une somme de 121 700 euros en espèces a été saisie au domicile espagnol de M. B… lors d’une perquisition menée le 14 décembre 2020 dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis à son encontre le 18 novembre 2020, que des sommes de 6 000 euros et 3 000 euros ont été saisies au domicile de la mère du requérant qui a indiqué que ces sommes d’argent lui avaient été données par son fils et enfin qu’un revenu total de
31 046,39 euros dont l’origine est indéterminée figurait sur ses comptes bancaires. Si M. B… soutient qu’il n’a pas eu la libre disposition de ces sommes, dont le montant est sans commune mesure avec les revenus qu’il a déclarés, il n’apporte cependant aucun élément au soutien de ses allégations, notamment sur l’existence de donneurs d’ordre. De plus, si M. B… soutient qu’il n’a jamais été auditionné, que le service n’apporte pas la moindre preuve de sa culpabilité, qu’aucune saisie de stupéfiants n’a été réalisée à son encontre et que les constatations du service ne reposent pas sur des faits issus d’une procédure pénale contradictoire, il n’appartient cependant pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de la procédure pénale, la réalité de l’infraction commise et sur la culpabilité de son auteur mais au juge pénal. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir utilement de ces éléments dans le cadre de la présente instance portant sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Par ailleurs, si M. B… soutient que ces sommes n’ont pas un caractère imposable, il résulte cependant des termes mêmes de l’article
1649 quater-0 B bis précité que les sommes issues de crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal peuvent être qualifiées de revenu imposable, peu important qu’il ne l’ait pas utilisé. Enfin, si M. B… soutient que ces sommes auraient pu être imposées au titre d’une autre année, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Sur le sursis de paiement :
Dès lors que le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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