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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 8 mars 2018, n° 2017005794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2017005794 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS BINET, la SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005794 .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 MARS 2018
DEMANDEUR (S) : le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES
(GFA) Lestrivin 29100 Poullan-sur-Mer
Monsieur Y F 18, […]
REPRESENTANT(S) : Maître I-J K, Avocat à […]
Maître I-J K, Avocat à […]
[…]
DEFENDEUR (S) : la SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT)
[…]
la SAS BINET 4, […]
la […]
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître Julien LE MENN, Avocat à QUIMPER (20160147)
Maîtres Z A et Danaé PAUBLAN CABINET GOURVES D’ABOVILLE et ASSOCIES (17.00120), substituant Me TERDJMAN du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
[…]
PRESIDENT : BATAILLE BENOIT
GREFFIER : DE B C
EE)
DÉBATS A L’AUDIENCE DU 22 FEVRIER 2018
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
[…]
FRAIS DE GREFFE : 101.55 EUROS DONT TVA : 16.93 EUROS
Ga A
FAITS ET PROCEDURE
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES TROIS VENELLES, venant aux droits du GAEC DES TROIS VENELLES, pratique l’élevage laitier.
La société COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT) est revendeur agréé de la société BOUMATIC, laquelle lui a vendu le 16 mars 2016 une salle de traite moyennant le paiement d’une somme de 170.422 euros TTC.
La société BINET est partenaire industriel de la société BOUMATIC car l’installation mise en œuvre intègre un manège de traite intérieur dont elle est la conceptrice.
Le GFA DES TROIS VENELLES a constaté des malfaçons qui ont affecté le manège de traite. Le juge des référés a été saisi, lequel a rendu une ordonnance le 7 avril 2016 désignant Monsieur D E en qualité d’expert, ce dernier s’étant fait assister d’un sapiteur, Monsieur X.
Monsieur D E, dans son rapport déposé le 27 septembre 2017, conclut à des malfaçons de mise en œuvre du matériel mettant en cause la société CMT, et à une conception défaillante en raison de l’inadaptation entre la forme des rails et les charges appliquées ce qui met en cause directement la société BOUMATIC et la société BINET.
Le GFA DES TROIS VENELLES souhaite obtenir une indemnisation concernant le préjudice matériel, le préjudice immatériel et le préjudice lié aux frais d’expertise.
Ainsi, par exploits d’huissiers en dates des 12 et 18 décembre 2017, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES TROIS VENELLES et Monsieur Y F ont fait délivrer assignation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER, statuant en référé, à la SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT), la SA SAS BINET et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL aux fins de voir :
— _Condamner la société CMT, la SA BINET et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à payer au GFA DES TROIS VENELLES, et à Monsieur Y une provision de 146.621,10 euros,
— __ Condamner les mêmes au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— _Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société CMT soulève à titre principal l’incompétence du juge des référés en invoquant que les réclamations formulées en demande se heurtent à une contestation sérieuse tant sur la question de responsabilité des demanderesses qu’au regard du montant des indemnités sollicitées.
La société CMT estime que les opérations d’expertise n’ont pas apporté les éclaircissements nécessaires.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire dans de notables proportions le montant de l’indemnité provisionnelle pouvant être allouée à Monsieur Y et au GFA DES TROIS
[…]
VENELLES et de condamner les sociétés BINET et BOUMATIC GASCOGNE MELOTTE _ SPRL à la garantir de toutes condamnations provisionnelles en principal, dommages et intérêts, frais qui pourraient être prononcées à son encontre.
Enfin, en tout état de cause, la société CMT sollicite l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société BINET soulève elle aussi l’existence d’une contestation sérieuse dans les demandes formulées par le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur Y et demande au juge des référés de déclarer les demandes de ces derniers irrecevables.
Elle fait valoir que les constatations réalisées par le Cabinet CETIM annexées au rapport de l’expert judiciaire D E, n’ont pas été soumises au principe du contradictoire, et qu’elles sont entachées d’erreurs de nature à tronquer les parts de responsabilité envisagées et envisageables.
Elle sollicite en conséquence que l’expert D G soit investi d’un complément de mission afin que les calculs réalisés par le Cabinet CETIM soient de nouveau effectués sans erreur et qu’il puisse en être débattu contradictoirement.
Elle réclame l’octroi d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL soulève également l’existence d’une contestation sérieuse et demande à titre principal au soussigné de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son égard.
Elle estime que le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur Y ont contribué par leur négligence à l’apparition et à l’aggravation de leur propre dommage et demande au juge des référés qu’il juge que le quantum des provisions sollicitées est erroné
et/ou non justifié et qu’en conséquence, qu’il réduise le montant des provisions sollicitées par le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur Y.
La société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL demande le paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les prétendues contestations sérieuses, le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur Y font valoir en réponse que la société CTM et la société BOUMATIC GASGOIGNE MELOTTE SPRL concluent en garantie contre la société BINET qui est désignée comme responsable des désordres liés à la conception du manège mais qu’il existe aussi des fautes de réalisation de la société CTM.
Quant à la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE, professionnelle de la vente, elle a intégré dans son produit le manège conçu par la société BINET.
Les demandeurs estiment que cette dernière est donc tenue également de réparer le préjudice subi par les défendeurs.
Ils précisent que s’il y a condamnation, elle ne peut donc qu’être solidum.
[…]
Le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur Y H demandent au soussigné de faire droit aux fins de l’assignation.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, […]
1) Sur l’urgence
Attendu qu’il est fait grief aux demandeurs de ne pas démontrer l’urgence, condition préalable à tout référé ;
Attendu cependant que la non utilisation d’un investissement de plus de 170.000 euros n’est pas sans répercussion sur la trésorerie de l’entreprise ;
Qu’il y a donc bien urgence et risque de dommage imminent ; Qu’il y a donc lieu de dire qu’il y a lieu à référé ; 2) Sur la demande de complément d’expertise
Attendu que le présent référé est un référé provision consistant en une demande de condamnation in solidum ;
Que la demande de complément d’expertise est motivée selon les dires de la société BINET par « des erreurs de nature à tronquer les parts de responsabilités envisagées et
envisageable » ;
Attendu qu’à ce stade, il n’appartient pas de statuer sur les responsabilités respectives des trois sociétés intervenantes ;
Que la demande de condamnation in solidum n’a pas pour vocation de fixer des quotes-parts d’indemnisation ; |
Qu’il s’en suit que la motivation exprimée par la SAS BINET n’est pas opérante à ce stade et que le complément d’expertise ne sera pas accordé ;
3) Sur les demandes de garantie de la société CMT
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux exprimés ci-dessus, à savoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités respectives des acteurs de ce dossier ;
Qu’en effet ce point relève des seuls juges du fond ;
Qu’il s’en suit qu’à ce stade de la procédure, les demandes de garantie soumises au soussigné seront écartées ;
Gu
4) Sur la demande de provision
Attendu que de nombreuses contestations sérieuses sont soulevées par les sociétés défenderesses pour s’opposer à la demande de provision ;
Qu''ainsi la société CMT indique ne pas être le constructeur de la salle de traite mais simplement son installateur aux côtés de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL ;
Que la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL oppose que les soudures relèveraient du périmètre d’intervention de la société CMT et que le défaut de conception du carrousel incombe à la société BINET ;
Que cette dernière, si elle indique avoir conçu la partie inférieure de la salle de traite, déclare ne pas en avoir fait l’installation ;
Attendu que la lecture des contestations émises par les défenderesses s’analysent comme des arguments visant à dénier un principe de responsabilité personnelle ;
Attendu que la réalité des dysfonctionnements n’est pas contestée d’autant plus qu’elle est constatée par le rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que la demande de provision soumise au soussigné est une demande in solidum ;
Qu’il s’en suit que dans ce contexte, il n’y a lieu à contestations sérieuse ; 5) Sur le quantum de la provision sollicitée
Attendu que la provision sollicitée résulte de la reprise des éléments chiffrés du rapport d’expertise, bien que les demandeurs ne s’en satisfassent, estimant leur préjudice à un montant bien supérieur ;
Attendu que les défenderesses objectent que le GROUPEMENT FONCIER DES TROIS VENELLES, de par son choix et le manque d’entretien de l’installation, ont contribué à l’augmentation du préjudice, notamment en installant une nouvelle salle de traite dès avant le démarrage des opération d’expertise ;
Attendu cependant que certains chiffres ne sont pas contestés, à savoir les frais d’expertise pour un montant de 25.274,10 euros et la nécessité a minima d’une solution réparatoire estimée par devis à 29.000 euros ;
Que l’installation mise en place se révèle moins productive par rapport à celle commandée aux demandeurs ;
Que ces derniers préjudices seront à titre provisionnel arbitrés à la somme de 35.000 euros ;
Qu’en conséquence, la provision totale allouée sera fixée à l’addition de ces trois composantes, soit la somme de 89.274,10 euros ;
Gun. VW
Attendu que la demande faite en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile apparaît exagérée, il sera fait reste de droit à la partie demanderesse en lui accordant la somme de 3.000 euros en vertu dudit article ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juges des Référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dés à présent, en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Disons y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT), la SAS BINET et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et à Monsieur Y F la somme de 89.274,10 euros ;
CONDAMNONS la SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT), la SAS BINET et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et à Monsieur Y F la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE, la SAS BINET et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 101,55 euros;
Ainsi jugé et prononcé le 8 mars 2018 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 22 février 2018.
LE GREFFIER, LE […], G. de B, B. BATAILLE,
NW Numéro LT] répertoire général : 2017 005794 LT
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