Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2513474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0930 du 20 mars 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a procédé au contrôle du passeport du passager, dont la bande « MRZ » a été lue par le logiciel « ALTEA » ;
- le ministre d’État, ministre de l’intérieur n’a pas relevé d’irrégularité manifeste sur la copie du passeport qu’elle lui a transmis afin d’attester de son contrôle à l’embarquement ;
- le ministre ne peut se prévaloir de ce que le numéro de passeport apparaissant sur cette copie n’est pas le même que le numéro enregistré dans la base de données SETRADER, dès lors que les agents de la compagnie ne sont pas habilités à la consulter.
La requête a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 11 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 1er août 2024, une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de Lome et dépourvue de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 1er août 2024 une passagère en provenance de Lome, dépourvue de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. La société requérante fait valoir que la passagère qu’elle a débarquée était munie d’un passeport valide au moment où elle a embarqué et qu’elle ne peut être tenue pour responsable dans l’hypothèse où ce document a été détruit en cours de vol. Pour en justifier, elle produit une copie d’écran de la base de données ALTEA comportant notamment les nom, prénom, date de naissance et nationalité du passager, ainsi que son numéro de passeport et sa date d’expiration. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la bande « MRZ » du passeport, comme en atteste la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données ALTEA. Elle produit également une photographie de la page d’identité du passeport, qu’elle avait transmise au ministre, et dont les mentions correspondent aux informations figurant dans la base de données ALTEA.
6. D’autre part, aux termes de stipulations de l’article 3 de la directive du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’établir l’obligation, pour les transporteurs, de transmettre, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, avant la fin de l’enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire d’un État membre. / 2. Parmi ces renseignements figurent : / — le numéro et le type du document de voyage utilisé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin d’améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l’immigration clandestine, le ministre de l’intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l’occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d’Etats n’appartenant pas à l’Union européenne (…) 3° Relatives aux passagers et aux membres d’équipage », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l’intérieur les données énumérées au 2 de l’article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l’article L. 232-1 (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 11 avril 2013 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SETRADER : « En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de la police nationale (direction nationale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé SETRADER (système européen de traitement des données d’enregistrement et de réservation) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de cet arrêté : « Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les suivantes : / ― numéro et type du document de voyage utilisé (…) », et aux termes des dispositions de l’article 3 de ce même arrêté : « Dans la limite du besoin d’en connaître, seuls ont accès aux données et informations enregistrées dans le traitement les agents des services mentionnés en annexe, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ».
7. Il résulte des termes de la décision attaquée que le ministre a relevé que le numéro du passeport dont la société requérante produit la photographie ne correspond pas au numéro de passeport enregistré dans la base de données SETRADER de l’administration, ce qui constitue une irrégularité manifeste. La société requérante fait valoir que cette différence ne peut lui être reprochée, dès lors que ces agents ne sont pas habilités à consulter cette base de données. S’il ressort des dispositions précitées que cette dernière assertion est exacte, il en ressort également que les données présentes dans la base de données SETRADER ont été transmises par la société requérante elle-même. Ainsi, dès lors, d’une part, que la société n’établit pas, ni même n’allègue, n’avoir plus été en possession du numéro de passeport après qu’il a été communiqué l’administration, et, d’autre part, qu’elle n’a pas relevé la différence entre ce numéro et le numéro du passeport qui apparaissait dans le logiciel ALTEA après que sa bande MRZ a été lue, la société requérante ne peut être regardée comme ayant effectué un contrôle du document de voyage de la passagère au moment de l’embarquement.
8. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle est également fondée sur la circonstance que la société requérante n’a pas apporté la preuve que le document de voyage en possession de la passagère débarquée était revêtu du visa requis pour la Tunisie lors de l’embarquement. Cette circonstance n’est pas contredite par la société requérante, qui n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision R/24-0930 du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 20 mars 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code de la sécurité intérieure
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