Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 13
Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
Ces pouvoirs, et la procédure qui y est associée, sont définis aux articles L. 621-9 à L. 621-12-1 du CMF, aux articles R. 621-31 à R. 621-36 du même code, aux articles 142-1 à 144-4 du règlement général de l'AMF et dans la charte de l'enquête de l'AMF. […] disponibles sur des services internet (article L. 621-10-1) ; – procéder, […]
Lire la suite…La fourniture des données mentionnées à l'article L. 1115-7 du code des transports et à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard. […]
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-Les articles L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1631-3, L. 1631-4 et L. 1631-5 du code des transports deviennent respectivement les articles L. 1632-1, L. 1634-1, L. 1633-1, L. 1633-2 et L. 1632-3 du même code. […] A l'article L. 261-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 1632-1 » est remplacée par la référence : « L. 1631-3 ».
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