Annulation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 1er déc. 2022, n° 2005346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2005346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2021, N° 439700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n°2005346, par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2020, le 14 mars 2022 et le 15 mai 2022, la société Barca Investissements, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les mises en demeure de payer n°149/20 et n°150/20 émises le 19 février 2020 par la direction départementale des territoires de l’Essonne, tendant respectivement au paiement de la somme de 240 265 euros relative au titre de perception émis le 23 mars 2015 et de la somme de 236 668 euros relative au titre de perception émis le 30 juillet 2015, ensemble la décision du 26 juin 2020 par laquelle la direction départementale des territoires de l’Essonne a rejeté sa réclamation préalable du 16 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de l’Essonne de procéder à la restitution des sommes déjà versées et d’émettre un titre de perception correspondant à la surface taxable définitive de 7 692 m², dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Ballancourt-sur-Essonne la somme de 6 000 euros chacun à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mises en demeure contestées méconnaissent l’article L. 11 du code de justice administrative qui dispose que les jugements sont exécutoires ;
— elles sont dépourvues de base légale, par l’effet de l’annulation prononcée par le jugement n°1709048 du 20 janvier 2020, qui a annulé la taxe d’aménagement réclamée en ce qu’elle excédait une surface taxable de 8 326 m² et l’a déchargée des sommes correspondantes dans cette mesure ;
— si la DDFIP 91 fait valoir que le second titre exécutoire prenait en compte la diminution de surface taxable en intégrant une décharge partielle, le jugement a écarté cette argumentation comme n’étant pas justifiée et le Conseil d’Etat n’a pas infirmé cette analyse ;
— dès lors, la décision du 26 juin 2020 rejetant sa réclamation ainsi que les mises en demeure contestées sont illégales ;
— les mises en demeures contestées sont également privées de base légale par l’effet de l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2021 qui annule le jugement du 20 janvier 2020 ;
— les sommes mises en recouvrement par les mises en demeure contestées ne sont pas exigibles, dès lors qu’un nouvel avis de mise en recouvrement aurait dû être émis et notifié, dès lors que les titres émis initialement ont été annulés dans la mesure où ils ont été établis sur des bases erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 13 heures.
II°) Vu la procédure suivante :
Première procédure contentieuse devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2017, 16 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la société Barca investissements, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception du 23 mars 2015 d’un montant de 615 582 euros au titre de la taxe d’aménagement et d’un montant de 21 136 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive et le titre de perception du 30 juillet 2015 d’un montant de 345 857 euros au titre de la taxe d’aménagement en excipant de l’illégalité des délibérations du 23 novembre 2011 sur lesquelles se fondent ces titres de perception (soit au total, 982 575 euros) et la décision du 25 octobre 2017 de la DDT rejetant sa réclamation du 28 juin 2017 ;
2°) de la décharger du montant de ces titres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Ballancourt-sur-Essonne la somme de 7 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable eu égard aux dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ;
— les titres de perception sont illégaux sur la forme, et notamment eu égard aux dispositions de l’article L. 331-24 et de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ;
— la surface taxable est erronée eu égard à l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, en vigueur lors de la délivrance du transfert partiel d’aménager ;
— par voie de conséquence, le montant des taxes calculées est erroné, compte tenu de la surface taxable ;
— le taux appliqué majoré à 20% sur le fondement de la délibération du conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne du 23 novembre 2011 est illégal au regard de l’article L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme ; le taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal l’est également ;
— certains des travaux invoqués pour justifier le taux majoré de 20% ont été réalisés avant l’adoption de la délibération ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Barca investissements ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2018 et 31 décembre 2019, la commune de Ballancourt-sur-Essonne, représentée par Me Goulet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Barca investissements de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle est dirigée contre le titre de perception du 23 mars 2015, tardive, est irrecevable ;
— les moyens tirés des illégalités de forme dont seraient affectés les deux titres émis successivement, aux motifs qu’ils ne sont pas du même montant et qu’ils n’ont pas été émis dans un intervalle d’un an, en méconnaissance de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme sont irrecevables, et, en tout état de cause, infondés.
— le moyen tiré de ce que les titres de perception émis les 23 mars et 30 juillet 2015 n’auraient pas pris en compte le transfert partiel de permis de construire et qu’ainsi l’assiette de la taxe a été établie sur une base erronée, n’est pas fondé ;
— aucune erreur de liquidation n’a été commise ;
— le moyen tiré de ce que la délibération du 23 novembre 2011 par laquelle la commune de Ballancourt-sur-Essonne a adopté un taux majoré de 20% de la taxe d’aménagement dans le secteur 3 correspondant à celui dans lequel se situent les constructions réalisées par la société Barca serait insuffisamment motivée et imposerait une taxe ni nécessaire ni proportionnelle manque en droit comme en fait au regard de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité et de l’aménagement ;
— dans l’hypothèse où le tribunal entendrait censurer la délibération fixant un taux majoré à 20 % sur le secteur de la rue de l’Aunette, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération prévoyant un taux de 5 % applicable sur l’ensemble du territoire de la commune serait également illégale.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n°439700 en date du 6 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la société Barca Investissements, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1709048 du 20 janvier 2020, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :
Le dossier a été enregistré le 6 décembre 2021, après renvoi par le Conseil d’Etat, au greffe du tribunal sous le n°2110571.
Une information sur la reprise d’instance a été envoyée aux parties le 8 décembre 2021.
Par des mémoires, enregistrés le 24 mars 2022 et le 12 mai 2022, la commune de Ballancourt-sur-Essonne conclut au rejet de la requête de la société Barca Investissements et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la société Barca Investissements n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la société Barca Investissements demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant sa réclamation préalable ;
2°) d’annuler les titres de perception du 23 mars 2015 d’un montant de 615 582 euros au titre de la taxe d’aménagement et d’un montant de 21 136 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive et le titre de perception du 30 juillet 2015 d’un montant de 345 857 euros au titre de la taxe d’aménagement en excipant de l’illégalité des délibérations du 23 novembre 2011 sur lesquelles se fondent ces titres de perception (soit au total 982 575 euros) et la décision du 25 octobre 2017 de la DDT rejetant sa réclamation du 28 juin 2017 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les montants de ces titres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Ballancourt-sur-Essonne la somme de 7 000 euros chacun en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux communal majoré de la taxe d’aménagement au secteur 3 « rue de l’Aunette » est illégale en raison d’une insuffisance de motivation ;
— l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que la délibération prévoit le financement d’équipements déjà réalisés ;
— - l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que la délibération prévoit le financement d’équipements non visés par ces dispositions ;
— la délibération est illégale en ce qu’elle porte sur des travaux non nécessaires à l’extension de l’urbanisation au secteur 3 « rue de l’Aunette » ;
— le taux de 20%, qui ne devrait financer que la quote-part des équipements nécessaires aux futurs habitants, est disproportionné car il ne repose que sur des indications générales, insuffisantes à le justifier, sans que ne soient produites des estimations chiffrées précises des travaux ;
— la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de droit commun à 5% est irrégulière, car il n’est pas justifié de projets sur l’ensemble du territoire qui motiverait un taux supérieur à 1% ;
Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 17 heures.
Un mémoire, présenté pour la société Barca Investissements, a été enregistré le 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
— et les observations de Me Ivon, représentant la société Barca Investissements.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2022, a été présentée pour la société Barca Investissements.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 205346 et n° 2110571 susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Barca Investissements a obtenu le 25 juin 2013 un permis de construire 94 logements à Ballancourt-sur-Essonne représentant une surface totale taxable de 11 136 mètres carrés. Par un arrêté du 27 septembre 2013, le maire de la commune a prononcé au profit de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Essonne Habitat, le transfert partiel de ce permis de construire correspondant à la réalisation de 28 logements sociaux pour une surface taxable de 2 810 mètres carrés. Deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société Barca Investissements le 23 mars 2015, l’un concernant la première échéance de la taxe d’aménagement mise à sa charge au taux de 20 %, l’autre portant sur la redevance d’archéologie préventive due par la société. Un troisième titre de perception a été émis le 30 juillet 2015 afin de recouvrer la seconde moitié de la taxe d’aménagement. Par un jugement du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation des titres de perception émis le 23 mars 2015 en tant que leur base imposable reposait sur une surface taxable supérieure à 8 326 mètres carrés, déchargé la société Barca Investissements des sommes correspondantes, annulé la décision du 25 octobre 2017 rejetant la réclamation de la société et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi. Le 19 février 2020, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a adressé à la société Barca investissement deux mises en demeure n°149/20 d’un montant de 240 265 euros relative au recouvrement du titre de perception de taxe d’aménagement émis le 23 mars 2015 et n°150/20 d’un montant de 236 668 euros relative au recouvrement du titre de perception émis le 30 juillet 2015. La société requérante a adressé une réclamation le 16 avril 2020 qui a été rejetée par un courrier du 26 juin 2020. Par une requête enregistrée le 21 août 2020 sous le n°2004447, la société Barca investissements demande au tribunal d’annuler les mises en demeure en cause, d’enjoindre la direction départementale de restituer les sommes déjà versées et d’émettre un titre de perception correspondant à la surface taxable définitive de 7 692 m².
3. Statuant le 6 décembre 2021 sur le pourvoi formé par la société Barca Investissements, le Conseil d’Etat, par un arrêt n°439700, a annulé le jugement du 20 janvier 2020 en tant seulement qu’il statue sur la part communale de la taxe d’aménagement litigieuse et renvoyé dans cette mesure l’affaire au tribunal. Dans la reprise d’instance enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n°2110571, la société Barca demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 23 mars 2015 pour un montant de 615 582 euros et un montant de 21 136 euros, et le 30 juillet 2015 pour un montant de 345 857 euros et la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la requête n° 2005346 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ».
5. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de telles décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se confondent avec les conclusions tendant à la réduction ou à la décharge des impositions contestées. Par suite, les conclusions présentées par la société Barca Investissements tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2020 rejetant sa réclamation préalable, au demeurant non assortie de moyens, ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que le jugement n°1709048 du 20 janvier 2020 a prononcé l’annulation des titres exécutoires émis le 23 mars 2015 et le 30 juillet 2015, correspondant à la part communale de la taxe d’aménagement réclamée à la société Barca Investissements, mais en précisant que cette annulation est prononcée en tant que les sommes mises à la charge de la requérante excèderaient une surface taxable de 8 326 m², qui correspond à la consistance du projet après le transfert partiel de permis de construire intervenu le 27 septembre 2013 et a déchargé la société requérante de l’obligation de payer les sommes correspondantes dans cette mesure, et non en totalité. D’autre part, si le premier titre exécutoire émis le 23 mars 2015, pour un montant de 615 582 euros, correspondait à 50% de la part communale de la taxe d’aménagement due pour l’opération en cause, il résulte de l’instruction que le second titre exécutoire, émis le 30 juillet 2015 pour un montant de 345 857 euros, est inférieur au montant de la première moitié mise à la charge par le titre exécutoire du 23 mars, dès lors qu’il est justifié au dossier que le transfert partiel de permis et la diminution de surface taxable ont été pris en compte, tel qu’indiqué dans la partie « détail des sommes à payer » figurant en annexe du titre de perception émis le 30 juillet 2015, le montant total dû étant ramené à 961 439 euros, soit une diminution de 269 723 euros. La société Barca Investissements n’est donc pas fondée à soutenir que les mises en demeure sont privées de base légale par l’effet de l’annulation par le jugement n°1709048 du tribunal, des titres de perception des 23 mars et 30 juillet 2015.
7. En troisième lieu, la société Barca n’est pas davantage fondée à soutenir que les mises en demeures contestées seraient privées de base légale par l’effet de l’arrêt du Conseil d’Etat n°439700 du 6 décembre 2021 qui annule le jugement du 20 janvier 2020, dès lors que ces mises en demeure ne trouvent pas leur fondement dans le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal, mais dans les titres exécutoires émis en 2015 et qui n’ont été annulés que pour la part excédant une surface taxable de 8 326 m². Par suite, sans que soit nécessaire l’annulation des titres de perception dans leur totalité, la direction départementale des territoires de l’Essonne était fondée à poursuivre le recouvrement des sommes restant dues, pour la part de surface taxable validée par le jugement du 20 janvier 2020 et pour laquelle des versements avaient déjà été effectués. En outre, le préfet de l’Essonne justifie, dans son mémoire en défense, que la deuxième diminution de surface taxable par transfert partiel de permis de construire, qui a ramené la surface taxable à 7 692 m², a été également prise en compte, par l’effet d’un titre d’annulation partielle pour un montant de 63 692 euros, ramenant le montant total de taxe d’aménagement à la somme de 897 547 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Barca Investissements, tendant à l’annulation des mises en demeure de payer n°149/20 et n°150/20 émises le 19 février 2020 par la direction départementale des territoires de l’Essonne, doivent être rejetées.
Sur la requête n°2110571 :
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
10. La société Barca Investissements excipe de l’illégalité de la délibération n°05/02 du 23 novembre 2011 du conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne, en tant que celle-ci fixe un taux majoré de 20% pour la zone 3 « rue de l’Aunette ». Dès lors que cette délibération est un acte règlementaire qui constitue la base légale de la cotisation de taxe d’aménagement mise à sa charge par les titres de perception en litige, la requérante est recevable à soulever une telle d’exception d’illégalité. Toutefois, en application des principes rappelés au point 9, le moyen tiré de ce que ladite délibération serait insuffisamment motivée, est inopérant.
11. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. » Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire () ». L’article L. 331-15 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la délibération du 23 novembre 2011 : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. () »
12. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement, est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés à la date de la délibération, et rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
13. La société Barca Investissements soutient qu’en méconnaissance de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, certains équipements justifiant le taux majoré de 20% étaient déjà réalisés à la date de la délibération du 23 novembre 2011 fixant ce taux. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la commune, que le seul ouvrage réalisé avant l’adoption de la délibération est un transformateur électrique installé en 2010 rue de l’Aunette, dont le coût de réalisation a été fixé à 41 000 euros, ce transformateur n’étant toutefois pas visé expressément dans la délibération du 23 novembre 2011, qui ne mentionne que la nécessité du développement des divers réseaux. D’autre part, le coût de réalisation de ce transformateur, communiqué par la commune, ne représente qu’une part minime au regard du budget global de l’opération du secteur 3 « rue de l’Aunette », qui prévoit notamment la réalisation d’une médiathèque, d’un centre de loisirs, des aménagements et créations de classes scolaires, des travaux de voirie et réseaux divers, de circulations douces, l’implantation d’une gendarmerie, visés dans la délibération du 23 novembre 2011 et qui ont fondé l’adoption du taux de taxe d’aménagement majoré. Enfin, si la société Barca Investissements soutient sans le démontrer que la plupart des travaux de voirie étaient déjà en cours de réalisation à la date de son dépôt de permis de construire, il résulte toutefois de l’instruction que ce permis de construire a été déposé en 2012, tandis que la délibération fixant le taux de 20 % a été adoptée antérieurement, le 23 novembre 2011. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la seule réalisation d’un transformateur ne suffit à établir la méconnaissance de l’article L. 331-15 sur le point de la référence à des équipements déjà réalisés à la date de la délibération motivant le taux majoré. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Pour justifier l’instauration de la taxe d’aménagement à un taux majoré de 20 % sur une partie du territoire communal correspondant au secteur 3 situé en zone 1 AUn du plan local d’urbanisme, le conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne s’est fondé sur la nécessité, en raison de l’importance des constructions édifiées ou à édifier dans ce secteur, de réaliser des équipements publics, en particulier de la révélation du ru en le mettant à découvert et en l’intégrant au secteur via l’aménagement d’espaces végétalisés attenants, du développement de divers réseaux (eau, électricité, assainissement, câblage sur ce secteur) ainsi que du redimensionnement des réseaux existants, de la création de voirie et du développement des circulations douces sur ce secteur avec contribution à la poursuite des liaisons douces et à la mise en accessibilité des voiries existantes de desserte. La délibération en cause fixait également des participations au programme d’équipements concernant la construction de nouvelles classes et d’un centre de loisirs, de la construction d’une nouvelle gendarmerie, de la construction d’une médiathèque, de la mise en valeur des circuits de randonnée, de l’amélioration des stationnements à la gare RER et enfin de la réhabilitation de la rue du Martoy.
15. Il résulte de l’instruction que la commune justifie, aux termes de ses écritures en défense, des montants et de la réalisation des travaux de voirie pour 1 560 000 euros, de la réhabilitation du centre de loisirs et de l’aménagement de deux nouvelles classes dans l’école de secteur pour un total 2 850 000 euros, de la création d’une médiathèque pour 3 233 000 euros, afin de répondre aux besoins des habitants du secteur destiné à accueillir 1 642 habitants supplémentaires et 157 logements. Il est également établi au dossier que le relèvement du Ru, pour un montant global de 850 000 euros dont 305 100 euros pour le secteur de la rue de l’Aunette, qui est destiné à diminuer les risques d’inondations liés à l’artificialisation des parcelles du secteur, participe ainsi à la gestion du réseau hydraulique en créant une zone d’expansion possible, limitant le risque de dépassement de capacité du réseau d’eaux pluviales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le relèvement du ru fait ainsi partie des équipements visés par les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme. Il n’est en outre pas établi par les pièces du dossier que les équipements prévus et listés pour la délibération excèderaient les besoins du seul secteur 3 « rue de l’Aunette ». Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que la taxe d’aménagement majorée aurait mis à la charge du constructeur un coût non proportionnel ni non nécessaire aux besoins des nouveaux résidents. Dans ces conditions, la société Barca investissements n’est pas fondée à soutenir que le taux de 20% serait disproportionné ni que la délibération en cause est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme.
16. Par ailleurs, le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de la délibération du même jour, instituant la taxe d’aménagement communale au taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal, pour lequel aucune motivation n’est exigée, doit être écarté. De plus, il n’est pas établi, et ne résulte pas de l’instruction, qu’un tel taux appliqué sur l’ensemble du territoire de la commune, à l’exception des secteurs comportant un taux majoré, serait à l’origine d’une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les habitants, dès lors qu’ils résident au sein d’un même secteur nécessitant les mêmes investissements.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes 2005346 et 2110571 de la société Barca Investissements, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur les frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Barca Investissements la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ballancourt-sur-Essonne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2005346 et 2110571 de la société Barca Investissements sont rejetées.
Article 2 : La société Barca Investissement versera la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) à la commune de Ballancourt-sur-Essonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Barca Investissements, à la direction départementale des territoires de l’Essonne et à la commune de Ballancourt-sur-Essonne.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de MiguelLe président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2110571
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