Article L512-3 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 10

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat dans les départements concernés.

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Commentaires14

1Recrutement d'agents temporaires de police municipale ou d'agents de surveillance de la voie publique pour les syndicats de police municipale mutualisée
M. Cédric Vial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

En effet, l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure stipule que « Les communes limitrophes [...] peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes ». La précision « d'agent de police municipale » dans l'article précité, ne permet pas pour ces syndicats de recruter des agents temporaires de police municipale ou encore des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). […] Compte tenu de leurs missions et de leur statut, ces agents n'ont donc pas vocation à participer aux dispositifs de mise en commun prévus aux articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la sécurité intérieure et réservés aux agents de police municipale.

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2Coopération policière entre la France et la Suisse
Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

De plus, conformément aux articles L. 511-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont compétents sur le territoire de leur commune et agissent sous l'autorité du maire. Les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent intervenir en dehors du territoire communal sont strictement limitées et encadrées par la loi. […] Les articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la sécurité intérieure autorisent ainsi, dans certaines circonstances et selon certaines conditions, la mutualisation des agents de police municipale, qui peuvent dès lors intervenir sur le territoire de plusieurs communes ; […]

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3Polices intercommunales : attention aux appellationsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2024
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Décisions3

[…] 135-02-03-02 […] — la création de la « garde biterroise » ne respecte aucun cadre légal ou réglementaire prévu pour les personnels exerçant des missions de police municipale, notamment les articles L. 511-1 et L. 512-3 du code de la sécurité intérieure ; […] — la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée ; […] après avis du procureur de la République de Béziers, en application de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure définit dans son article 4 les « missions de la police municipale » et précise que la préservation de la tranquillité publique et la surveillance du bon ordre s'exerce notamment au travers « d'une présence renforcée sur la voie publique, […]

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[…] 135-02-03-02-01-01 […] — la création de la « garde biterroise » ne respecte aucun cadre légal ou réglementaire prévu pour les personnels exerçant des missions de police municipale, notamment les articles L. 511-1 et L. 512-3 du code de la sécurité intérieure ; […] — la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifiée ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1506696Annulation

[…] — la création de la « garde biterroise » ne respecte aucun cadre légal ou réglementaire prévu pour les personnels exerçant des missions de police municipale, notamment les articles L. 511-1 et L. 512-3 du code de la sécurité intérieure ; N° 1506696 […] 3 Sur les conclusions à fin d'annulation : […] après avis du procureur de la République de Béziers, en application de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure définit dans son article 4 les « missions de la police municipale » et précise que la préservation de la tranquillité publique et la surveillance du bon ordre s'exerce notamment au travers « d'une présence renforcée sur la voie publique, […]

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