Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 8
Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 512-1-2 ou aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale.
[…] En revanche, elle considère que les rapports de synthèse établis annuellement par les maires en application des dispositions précitées, dont le contenu n'est pas normé, ont pour vocation de rendre compte à l'État de l'usage global des armes dont sont dotés les policiers municipaux dans le cadre de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue par les articles L512-4 et suivants du code de la sécurité intérieure. […]
[…] 49-04 […] — en application des articles 14, 16 et 20 du code de procédure pénale, il appartient aux policiers ou aux gendarmes de mettre en œuvre le dispositif de prise en charge de l'ivresse publique manifeste ; cette compétence n'appartient pas aux policiers municipaux en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, […] il ne résulte pas des articles L. 512-4, L. 512-5 et L. 512-6 du code de la sécurité intérieure que les conventions de coordination des polices municipales et des forces de sécurité de l'Etat puissent avoir pour effet de modifier les champs de compétence respectif ; […] Par un mémoire enregistré le 4 mai 2015, […]
[…] En revanche, elle considère que les rapports de synthèse établis annuellement par les maires en application des dispositions précitées, dont le contenu n'est pas normé, ont pour vocation de rendre compte à l'État de l'usage global des armes dont sont dotés les policiers municipaux dans le cadre de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue par les articles L512-4 et suivants du code de la sécurité intérieure. […]
De plus, conformément aux articles L. 511-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont compétents sur le territoire de leur commune et agissent sous l'autorité du maire. Les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent intervenir en dehors du territoire communal sont strictement limitées et encadrées par la loi. […] Les articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la sécurité intérieure autorisent ainsi, dans certaines circonstances et selon certaines conditions, la mutualisation des agents de police municipale, qui peuvent dès lors intervenir sur le territoire de plusieurs communes ; […]
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