Article L522-4 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] l'extension du périmètre des utilisateurs du « périmètre 2 » aux agents de police municipale et aux gardes-champêtres qui sont amenés à effectuer des relevés d'identité des contrevenants, aux sociétés de financement mentionnées à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, aux fournisseurs de moyen d'identité électronique attestant d'un niveau de garantie substantiel ou élevé, […] L'article 2 du projet d'arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2016 pour permettre la remontée systématique de données d'état civil contenues dans le traitement « TES ». […] par l'article 78-6 du code de procédure pénale et, pour les seconds, par l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).