Article L613-11 du Code de la sécurité intérieure
Article L613-10Article L613-12
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1

1Le transport de scellés judiciaires (argent et drogue) bientôt autorisé pour les convoyeurs de fonds
Thierry Vallat · 18 mai 2015

Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure serait donc complété par les mots : « à l'exclusion du transport par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice Retrouvez l'amendement n°1757 voté par le Sénat le 11 mai 2015: http://www.senat.fr/amendements/2014-2015/371/Amdt_1757.html

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Décisions19

1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 7 novembre 2024, 23VE02033, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur. ". […]

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[…] Ainsi qu'il a été dit plus haut, selon l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sécurité a pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Et l'article L612-2 dispose dans son alinéa 1 que l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L.611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.

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[…] 11/18 […] Ainsi qu'il a été dit plus haut, selon l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sécurité a pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. […] de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L.611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.

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Document parlementaire0

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