Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35
Le maire peut, par arrêté motivé :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ;
3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°.
Aujourd'hui, en vertu de l'article R. 311-1 du code de la route, seules les ambulances intervenant dans le cadre de l'aide médicale d'urgence bénéficient de facilités de passage et peuvent donc utiliser les voies de circulation réservées. Par ailleurs, l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, permettant aux maires d'utiliser leur pouvoir de dérogation pour autoriser certains types de véhicules à circuler sur les voies réservées, […]
Lire la suite…Depuis l'entrée en vigueur de l'article 63 la loi MAPTAM en 2018, l'organisation de la circulation et du stationnement relèvent des compétences de ces élus. […] Cette circulaire étant antérieure à la loi MAPTAM, il semble qu'une modification de l'article R. 417-10 du code de la route pourrait être pertinente. […] Les articles L. 417-1 et R. 417-1 et suivants du Code de la route précisent les règles générales en matière d'arrêt et de stationnement ainsi que les sanctions applicables en matière d'arrêt ou de stationnement payant, gênant, très gênant, dangereux ou abusif. […] Sur le fondement des articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ; […] Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ;
[…] — de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, […]
[…] 4°) de condamner la Courly à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en second lieu, que la Courly indique sans être contredite que l'aménagement litigieux a été réalisé aux fins notamment de faciliter l'utilisation d'une place de stationnement réservée aux véhicules de transport de fonds et la circulation des véhicules de transport en commun ; qu'ainsi cet aménagement est justifié par un des objectifs d'intérêt général que prennent en compte les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment celles de son article L. 2213-3 ; […]
En effet, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 [dont les communes] donne lieu au paiement d'une redevance [...]. ».Elle souhaite savoir dans quel cas le paiement de la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article L. 2125-1 du CGPPP peut être exigé du titulaire d'une ADS. […] En application de l'article L. 3121-1 du code des transports (CT), […] délivrée par le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence (article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales - CGCT), […]
Lire la suite…