Article L2213-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version11/07/2000
>
Version14/12/2000
>
Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes art. L131-4 al. 6 et 7, CODE DES COMMUNES. - art. L131-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35

Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ;

3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires51


1Transports - Autoriser Les Transports Sanitaires À Circuler Dans Les Voies Réservées
M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Aujourd'hui, en vertu de l'article R. 311-1 du code de la route, seules les ambulances intervenant dans le cadre de l'aide médicale d'urgence bénéficient de facilités de passage et peuvent donc utiliser les voies de circulation réservées. Par ailleurs, l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, permettant aux maires d'utiliser leur pouvoir de dérogation pour autoriser certains types de véhicules à circuler sur les voies réservées, […]

 Lire la suite…

2#analysejurisprudentielle – Police municipale et surfeurs, où se situe le point de rupture* ?
www.delcade.fr · 9 septembre 2022

post/2021/11/03/Pouvoirs-de-police-du-maire.) Police (du maire) et surfeurs, un point de rupture* contentieux. […] Le tribunal commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux », celles de l'article L. 2213-23 du même code qui prévoient que « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […]

 Lire la suite…

3#analysejurisprudentielle - Police municipale et surfeurs, où se situe le point de rupture* ?
www.delcade.fr · 9 septembre 2022

post/2021/11/03/Pouvoirs-de-police-du-maire.) Police (du maire) et surfeurs, un point de rupture* contentieux. […] Le tribunal commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux », celles de l'article L. 2213-23 du même code qui prévoient que « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions116


1Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2008, n° 0700344
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Commune·
  • Métal précieux·
  • Route·
  • Panneau de signalisation·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Chargement·
  • Transport

2Tribunal administratif de Caen, 17 novembre 2011, n° 1002364
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, […] ainsi que la desserte des immeubles riverains / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » tel que défini par décret » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Agglomération·
  • Voirie routière·
  • Métal précieux·
  • Réserver

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 070849
Annulation

[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] quais, places et voies publiques, … 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, […] jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213- 3 du même code : « le maire peut par arrêté motivé :… 2°) réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation de stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis… » qu'aux termes de l'article L. 2213-6 dudit code : « le maire peut, […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Chemin de fer·
  • Personne publique·
  • Taxi·
  • Propriété des personnes·
  • Artisan·
  • Police·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires190

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles acte la transformation des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et l'extension de leurs compétences au champ des usages partagés de l'automobile (covoiturage et autopartage) et des modes actifs. L'article 52 de la loi susmentionnée donne, pour la première fois, une définition du covoiturage. Cette définition a été précisée dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition … Lire la suite…
Le code des transports permet aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place un label pour les véhicules en covoiturage ou en autopartage. Afin d'éviter une superposition de labélisation par des autorités différentes, le présent amendement prévoit que, lorsqu'une AOM locale a déjà mis en place une telle labélisation, les labels délivrés par la région ne s'appliquent pas sur le ressort territorial de cette AOM. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion