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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 3e ch., 8 juin 2021, n° 20/02189 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 cours Antoine Guichard S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE 42000 SAINT ETIENNE S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHE CASINO PONT DES S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHÉ CASINO DEMOISELLES TOULOUSE LES MINIMES, S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE BOUCHEZ-EL GHOZI, Me c/ S.A.S. LYNX SECURITE Syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASGOGNE MIDI TOULOUSAIN, Syndicat FEDERATION DE L' EQUIPEMENT FAUBOURG BONNEFOY ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES FORCE OUVRIERE |
Texte intégral
08/06/2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°529/2021
*** COUR D’APPEL DE TOULOUSE N° RG 20/02189 – N ° Portalis DBVI-V-B7E-NVQE 3ème chambre CBB/CD
*** Décision déférée du 30 Juillet 2020 – TJ hors JAF, ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/00329) S. MOLLAT
***
APPELANTES
S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 cours Antoine Guichard S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE […] S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Représentée par Me AX SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, SUPERMARCHE CASINO TOUL OUSE LES MINIMES avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE BOUCHEZ-EL X du PARTNERSHIPS Z AA (Europe) SUPERMARCHE CASINO FAUB OURG AD, avocat plaidant au barreau de PARIS BONNEFOY S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHE CASINO PONT DES S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHÉ CASINO DEMOISELLES TOULOUSE LES MINIMES […] Représentée par Me AX SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, Etablissement Public INSPECTION DU TRAVAIL DE LA HAUTE GARONNE UNITE avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe RE GIONALE DE LUTTE CONTRE LE BOUCHEZ-EL X du PARTNERSHIPS Z AA (Europe) TRAVAIL ILLEGAL AD, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. LYNX SECURITE Syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASGOGNE MIDI TOULOUSAIN S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHE CASINO Syndicat FEDERATION DE L’EQUIPEMENT FAUBOURG BONNEFOY ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES FORCE OUVRIERE […] Y BORNE Représentée par Me AX SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, AI AJ AK AL AM avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe AN DOITEAU BOUCHEZ-EL X du PARTNERSHIPS Z AA (Europe) AB AC AD, avocat plaidant au barreau de PARIS AE AF Y AG AH
S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHE CASINO PONT […] […] Représentée par Me AX SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe BOUCHEZ-EL X du PARTNERSHIPS Z AA (Europe) AD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
INSPECTION DU TRAVAIL DE LA HAUTE GARONNE UNITE RE CONFIRMATION PARTIELLE GIONALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL, […] assigné le 09/09/2020 à personne morale, sans avocat constitué Grosse délivrée
le
S.A.S. LYNX SECURITE à […] Représentée par Me Séverine FAINE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASGOGNE MIDI TOULOUSAIN pris en la personne de son secrétaire général en exercice […] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat FEDERATION DE L’EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES FORCE OUVRIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. […] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame Y BORNE Intervenante en sa qualité de Ministre du Travail de l’emploie et de l’insertion […] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AI AJ […] Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AK AL AM […] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AN DOITEAU […] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AB AC […] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AE AF […] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y AG AH […] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. AO, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AO, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. AO, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La SA Distribution Casino France exploite plusieurs commerces de détail alimentaire à […] avenue des […], […] et […].
Suivant contrat du 21 juin 2019 elle a externalisé les activités de surveillance et de gardiennage de ses supermarchés auprès de la SAS Lynx.
Des contrôles ont été effectués par l’inspection du travail le dimanche 6 octobre 2019 à 16h et à 23h30 et le 17 novembre 2019 dans trois supermarchés Casino […] Les […], […] et […], où il a été constaté la présence de salariés d’une société ETIC, chargée d’aider les clients du supermarché lors du paiement aux caisses automatiques ainsi que des salariés d’une société de sécurité, la société Lynx.
PROCÉDURE
Par actes en date du 19, 20 et 21 février 2020, Mesdames AP, AQ, AR, AS, AT et Monsieur AU ès-qualités d’inspectrices, inspecteur et directrice adjointe du travail ès-qualités d’inspecteur, inspectrices et Directrice adjointe du Travail de l’Unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de la Haute- Garonne ont assigné la SA Distibution Casino France, la SA Distribution Casino supermarché Casino […] Les […], la SA Distribution
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Casino France supermarché Casino […], la SA Distribution Casino France supermarché Casino […] et la SAS Lynx Sécurité sur le fondement de l’article L 3132-31 du code du travail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […] pour obtenir l’obligation de fermer leur magasin le dimanche à 13 heures sous astreinte par jour d’ouverture et salarié concerné, et la désignation d’un huissier chargé de recueillir dans chaque magasin, les informations nécessaires au respect de cette interdiction.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juillet 2020, le juge a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société Lynx Sécurité,
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Lynx Sécurité,
- dit recevable l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de la société
Distribution Casino France, de la société Distribution Casino France supermarché Casino […] Les […], de la société Distribution Casino France supermarché Casino […], de la société Distribution Casino France supermarché Casino […],
- interdit à la société Lynx Sécurité d’employer des salariés le dimanche après 13h dans les magasins Casino […] Les […], Casino […] […] et Casino […] […], lorsque ces magasins sont ouverts,
- ordonné une astreinte provisoire de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés à l’encontre de la société Lynx Sécurité,
- ordonné à la société Distribution Casino France de fermer le supermarché Casino […] Les […], le supermarché Casino […], le supermarché Casino […] le dimanche après-midi à compter de 13h, dès la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 20.000 euros par ouverture constatée,
- désigné la SCP Benoit Bedry en la personne de Maître Bedry huissier de justice chargé de l’application de l’ordonnance à intervenir en lui permettant de pénétrer dans les établissements, de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés, de consulter tout registre ou document quel qu’en soit le support permettant de constater
l’emploi de salariés le dimanche après-midi et le respect de l’ordonnance à intervenir en se faisant le cas échéant et selon les besoins accompagné d’un inspecteur ou contrôleur du travail désigné par lui,
- déclaré recevable les interventions volontaires de la Fédération de l’équipement Environnement Transport et Services force ouvrière et de le syndicat CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain dans l’instance opposant les inspecteurs du travail aux sociétés Distribution Casino France et Lynx Sécurité,
- déclaré irrecevable les demandes de la Fédération de L’équipement Environnement Transport Et Services Force Ouvrière à l’encontre des sociétés Leader Price, de Mondial Protection Sud Ouest Et Sud Ouest Sécurité,
- condamné la société Distribution Casino France, la société Distribution Casino France supermarché Casino […] Les […], la société Distribution Casino France supermarché Casino […], la société Distribution Casino France supermarché Casino […] et la société Lynx Sécurité à payer :
• à la Fédération de L’équipement Environnement Transport Et Services Force Ouvrière la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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• au syndicat CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Distribution Casino France, la société Distribution Casino France supermarché Casino […] Les […], la société Distribution Casino France supermarché Casino […], la société Distribution Casino France supermarché Casino […] et la société Lynx Sécurité à payer la somme de 5250 euros versée au profit du Trésor Public au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 6 août 2020, la SA Distribution Casino France, la SA Distribution Casino France Supermarché Casino […] les […], la SA Distribution Casino France Supermarché Casino […], la SA Distribution Casino France Supermarché Casino […] ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de l’ordonnance sont contestés.
Par ordonnance du 17 décembre 2020 le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a :
- Déclaré recevable le syndicat CFDT en ses demandes visant l’irrecevabilité de l’appel, sa caducité et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré recevable l’appel délivré le 6 août 2020,
- Rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
- Déclaré recevables les interventions volontaires de Mme AV « en sa qualité de Ministre du Travail de l’emploi et de l’insertion », AI AU, AK AL AQ, AN AR, AB AP, AE AS,
Y AT.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SA Distribution Casino France, la SA Distribution Casino France Supermarché Casino […] les […], la SA Distribution Casino France Supermarché Casino […], la SA Distribution Casino France Supermarché Casino […], dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demandent à la cour au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, L.3111-1, alinéa 1, L. 3132-3, L. 3132-12, L. 3132-13 et R. 3132-5, L.3132-31 du Code du travail, 696 et 700 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2020 par la Première Vice-Présidente Adjointe du Tribunal judiciaire de […] et, en conséquence, Sur les prétentions des inspecteurs du travail,
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable l’action engagée par les inspectrices, inspecteur du travail et directrice adjointe du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de la Haute-Garonne, en les personnes de Madame AB AP, Monsieur AI AU,
Madame AK-AL AQ, Madame AN AR, Madame
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AX AS, Madame Y AT, agissant ès qualités à l’encontre de « La société Distribution Casino France, Supermarché Casino […] Les […], 178 avenue des […] 31200 […] (établ. secondaire), SIRET 428 268 023 00770 », de « La société Distribution
Casino France, Supermarché Casino […], 25 rue […] 31500 […] (établ. secondaire), SIRET 428 268 023 00762» et de « La société Distribution Casino France, Supermarché CASINO […] 1, avenue de Saint Exupéry 31200 […] (établ. secondaire), SIRET 428 268 023 6452 », en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de « La société Distribution Casino France, Supermarché Casino […] Les […], 178 avenue des […] 31200 […] (établ. secondaire), SIRET 428 268 023 00770 », de « La société Distribution Casino France, Supermarché Casino […]
[…], 25 rue […] 31500 […] (établ. secondaire), SIRET 428 268 023 00762 » et de « La société Distribution Casino France, Supermarché Casino […] 1, avenue de Saint Exupéry 31200 […] (établ. secondaire), SIRET 428 268 023 6452 », à titre principal,
- déclarer irrecevable l’action engagée par les inspectrices, inspecteur du travail et directrice adjointe du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de la Haute-Garonne, en les personnes de Madame AB AP, Monsieur AI AU, Madame AK-AL AQ, Madame AN AR, Madame
AX AS, Madame Y AT, agissant ès qualités, à titre subsidiaire,
- débouter de leurs prétentions les inspectrices, inspecteur du travail et directrice adjointe du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de la Haute-Garonne, en les personnes de Madame AB AP, Monsieur AI AU, Madame AK-AL AQ, Madame AN AR, Madame AX AS, Madame Y AT, agissant ès qualités, en tout état de cause,
- condamner les inspectrices, inspecteur du travail et directrice adjointe du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de la Haute-Garonne, en les personnes de Madame AB AP, Monsieur AI AU, Madame AK-AL AQ, Madame AN AR, Madame AX AS, Madame Y AT, agissant ès qualités à la société Distribution Casino France, qui exploite les supermarchés Casino […] Les […], […] et […], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, Sur les prétentions des syndicats CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain et Fédération De L’équipement Environnement
Transport Et Services Force Ouvrière, à titre principal,
- déclarer irrecevables les syndicats CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain Et Fédération De L’équipement Environnement Transport Et Services Force Ouvrière en leur intervention volontaire,
- déclarer irrecevable le syndicat Fédération De L’équipement Environnement Transport Et Services Force Ouvrière en sa constitution de partie civile,
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à titre subsidiaire,
- débouter les syndicats CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain Et Fédération De L’équipement Environnement Transport Et Services Force Ouvrière de leurs prétentions, en tout état de cause,
- condamner les syndicats CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain Et Fédération De L’équipement Environnement Transport Et Services Force Ouvrière à payer chacun à la société Distribution Casino France, qui exploite les supermarchés Casino […] Les […], […] et
[…], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Lynx Sécurité dans ses dernières conclusions en date du
18 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- recevoir l’appel incident formé par la Société Lynx Sécurité,
- infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
* Sur les demandes formulées par les Inspecteurs du travail, à titre principal :
- juger que la Société Lynx Sécurité n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 3132-3, L. 3132-12, L. 3132-13 et R 3132-13 du Code du travail,
- juger irrecevables les demandes et l’action engagée contre la Société Lynx
Sécurité au visa de ces textes, en toute hypothèse, relever l’existence de contestations sérieuses,
- rejeter l’argumentation des intimés,
- juger qu’il n’y a pas lieu à référé par la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite et au regard d’une obligation sérieusement contestable,
- infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2020, à titre subsidiaire :
- juger que les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail ne sont pas applicables à la Société Lynx Sécurité,
- débouter les intimés de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
- rejeter les demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société Lynx Sécurité, en toute hypothèse, relever l’existence de contestations sérieuses,
- juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
- infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2020, en tout état de cause,
- débouter Madame le Ministre de l’ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement les Inspecteurs du travail, tels que précités en préambule, en leur qualité de demandeurs initiaux, à verser à la Société Lynx
Sécurité la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
*Sur les demandes formulées par les Syndicats CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain et FO Fédération De L’équipement
Environnement Transport Et Service,
- juger irrecevables les demandes des syndicats,
- juger infondées les demandes des syndicats,
- débouter les syndicats de leurs demandes et prétentions,
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— condamner solidairement les différents syndicats à verser à la Société Lynx Sécurité la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Madame AP, Madame AQ, Madame AR, Madame AS, Madame AT et Monsieur AU dans leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demandent
à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a,
•fait interdiction sous astreinte à la SAS Lynx d’employer des salariés le dimanche après 13h00 dans les magasins CASINO Les […], […] […] et […] […] lorsque ces magasins sont ouverts,
•ordonné sous astreinte à la SA Distribution Casino France de fermer les supermarchés Casino Les […], […] […] et […] […] le dimanche à partir de 13h00,
•déclaré recevables les interventions volontaires des organisations syndicales affiliées à FO et à la CFDT et leur a alloué des dommages et intérêts ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 CPC,
•condamné la SA Distribution Casino France, ses établissements Casino Les […], […] […] et […] […] ainsi que la société Lynx Sécurité à payer une somme de
5.250 € sur le fondement de l’article 700 CPC au profit du Trésor Public,
•désigné maître Bedry huissier de justice et fixé ses pouvoirs lui permettant de vérifier le respect de l’ordonnance. Y ajoutant :
- condamner solidairement la SAS Distribution Casino France et la SAS Lynx
Securite, à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au profit du Trésor Public,
- condamner solidairement la SAS Distribution Casino France et la SAS Lynx Securite aux entiers dépens, en ce compris ceux de signification de l’arrêt à intervenir.
Le Syndicat CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accueilli l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit et jugé qu’il existait un préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société
Distribution Casino France Supermarché Casino […] Les […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […] Des Demoiselles, et la société Lynx Sécurité, à payer au syndicat CDFT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain des dommages et intérêts et la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
- réformer le quantum des dommages et intérêts alloués au syndicat CFDT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain,
- les fixer à la somme de 10.000 euros,
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— condamner la société Distribution Casino France, la société Distribution Casino Supermarché Casino […] Les […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […] Des Demoiselles et la société Lynx Sécurité, à payer au syndicat CDFT Services Ariège Gascogne Midi Toulousain la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération de l’équipement environnement Transport et
Services Force Ouvrière, dans ses dernières conclusions en date du 29 Octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions sauf, statuant à nouveau, à augmenter le montant des dommages et intérêts à verser solidairement par la société Distribution Casino France, la société Distribution Casino Supermarché Casino […] Les […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […] Des Demoiselles et la société Lynx Sécurité au profit de la Fédération de
l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services – Force Ouvrière pour les porter à 5.000 € ;
- condamner la société Distribution Casino France, la société Distribution Casino Supermarché Casino […] Les […], la société Distribution Casino France Supermarché Casino […], la société
Distribution Casino France Supermarché Casino […] Des Demoiselles et la société Lynx Sécurité à régler une somme de 2.500 € à la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services – Force Ouvrière, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2021.
MOTIVATION
Sur le recevabilité de l’action à l’encontre des Etablissements Casino […] […], Les […] et […]
Mesdames AP, AQ, AR, AS, AT et Monsieur AU ès-qualités d’inspecteur, inspectrices et Directrice adjointe du Travail de l’Unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de la Haute- Garonne reconnaissent que les magasins Casino […] Les […], […] et […] ne sont que des établissements secondaires n’ayant pas la personnalité morale de sorte qu’ils doivent être mis hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action des inspecteurs du travail contre la SA Distribution Casino France
La SA Distribution Casino France soutient l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article L 3132-31 du code du travail qui, instituant la procédure spécifique du référé dominical, référé spécial, autorise le juge à prononcer la fermeture des établissements de commerce alimentaire qui emploient de façon illicite leurs salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-
3 et L. 3132-13, sur le repos dominical à compter de 13 heures, dès lors
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qu’aucun salarié de la société Casino ne travaillait le jour des contrôles. Ce texte sur le seul fondement duquel l’action est engagée n’est applicable qu’aux employeurs et leurs propres salariés (L 3111-1) ; il ne s’applique donc pas aux salariés de la SAS Lynx société de gardiennage prestataire de service qui en vertu des articles L 3132-12 et 5 dispose d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical. Dès lors que l’action n’est pas fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’article L 3132-31 du code du travail ne permet pas d’ordonner la fermeture le dimanche après midi des magasins Casino disposant de caisses automatiques alors qu’aucun salarié n’est présent sur site mais seulement des salariés d’une société tierce disposant d’une autorisation légale et affectés à des tâches de sécurité et de gardiennage. D’autant qu’en tant qu’établissement recevant du public la SA Distribution Casino France est obligée de prévoir la présence d’agents de sécurité (article M29 du règlement pris en application de l’article R.123-12 du Code de la construction et de l’habitation).
La SAS Lynx soutient que les articles L 3132-31, L 3132-3 et L 3132-13 ne lui sont pas applicables par l’effet du régime dérogatoire à la législation sur le repos dominical. La seule présence de ses salariés dans un commerce d’alimentation le dimanche après midi est insuffisante à les considérer comme des salariés d’une entreprise de vente alimentaire. Et la sanction n’est pas la fermeture du magasin qui peut fonctionner de manière automatique. Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les prestations accomplies d’autant qu’elle conteste totalement que ses salariés aient accompli des tâches étrangères à leur mission et leur présence n’était pas indispensable au fonctionnement du magasin comme l’a indiqué le premier juge.
Les inspecteurs du travail répliquent d’une part, que ce régime dérogatoire du repos dominical ne bénéficie aux sociétés de gardiennage que dans la stricte limite de l’exercice de leur activité de surveillance (article 7.01 de la convention collective des entreprises de préventions et de sécurité, et l’article R 3132-5 pris pour l’application de l’article L3132-12). De sorte qu’en dehors de ces activités, elles sont soumises à la législation, d’interprétation stricte sur le repos dominical. Et dès lors que l’activité étrangère à la surveillance et au gardiennage telle que la participation à l’activité commerciale des magasins Casino lui fait perdre le bénéfice de la dérogation, alors l’action est opposable à la SA Distribution Casino France qui a directement bénéficié de ces activités. L’action est donc recevable. Et si la prestation de sécurité est détournée de son objet, la mise à disposition de personnel, est susceptible de dégénérer en opération illicite de prêt exclusif de main d’œuvre à titre lucratif. De sorte que dans ces cas ni la SA Distribution Casino France ni la SAS Lynx ne peuvent échapper à la législation sur le repos dominical. Et l’article L 3132-31 qui est un texte générique évoque l’emploi illicite de salariés qu’il s’agisse des salariés de la SA Distribution Casino France ou d’autres entreprises sous traitantes. L’action étant fondée sur l’article L 3132-31 du code du travail il n’est nul besoin de justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite voire de l’absence de contestation sérieuse ; saisi sur l’article L 3132- 31 le juge des référés doit appliquer la loi même si elle requiert interprétation. Ainsi il n’est nul besoin de recourir aux textes de portée général tels que les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
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L’article L 3132-31 du code du travail dispose que : « L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. »
Ce texte vise donc tout salarié qui serait employé en infraction à la réglementation sur le travail le dimanche dans les commerces de vente au détail.
D’interprétation stricte, ce texte ne permet pas d’ajouter une condition qu’il ne prévoit pas telle que la restriction de son champ d’application aux seuls salariés du commerce de vente au détail donneur d’ordre à l’exclusion de tout salarié d’une entreprise tierce présente dans les lieux exerçant la même activité que celle des salariés du commerce de détail concerné.
Le repos hebdomadaire fixé le dimanche par l’article L 3132-3 du code du travail débute à 13 heures dans les commerces de vente de détail alimentaire (L3132-13). Une dérogation à ces règles est prévue à l’article R 3132-5 pour les entreprises de surveillance et de gardiennage et de lutte contre l’incendie. Et les articles L611-1 et L 611-2 du code de la sécurité intérieure disposent que l’exercice de l’activité de sécurité qui se définit comme une activité ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance des biens, est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la surveillance ou le gardiennage.
Ainsi les sociétés de gardiennage bénéficient d’une dérogation pour
l’exercice de leur mission qui est strictement entendue. De sorte que la dérogation ne vaut pas pour des activités étrangères à ces missions.
En conséquence, dès lors que les salariés d’une entreprise de gardiennage exerce le dimanche après 13 heures, dans le commerce de détail alimentaire des fonctions relevant des missions exercées par des salariés du commerce qu’ils sont chargés de surveiller, alors la dérogation ne leur est plus applicable et l’entreprise qui fait appel à une société de gardiennage pour exécuter des activités relevant de son objet contrevient également aux règles sur le repos dominical.
Ainsi, la société prestataire qui héberge des salariés sur son site le dimanche en infraction à la législation susvisée, le critère étant la nature de l’activité exercée dans le commerce où la surveillance est exécutée, commet une violation de la règle du repos dominical protectrice des salariés qui autorise
l’inspection du travail à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L3132-31 du code du travail qui, organisant un régime spécial de référé, suffit à la recevabilité de l’action. La décision qui a déclaré l’action des demandeurs recevable à l’encontre de la SA Distribution Casino France et de la SA Lynx sera donc confirmée.
Il appartient alors à l’inspection du travail de rapporter la preuve de la matérialité de cette violation.
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Sur le fond
La SA Distribution Casino France soutient ne pas avoir enfreint les règles sur le repos hebdomadaire puisque les inspecteurs n’ont pas constaté la présence de salariés appartenant à son entreprise après 13 heures les dimanches de contrôle. Et la sanction n’est pas « nécessairement » comme les inspecteurs l’affirment, la fermeture du magasin puisque fonctionnant en mode automatique ils peuvent ouvrir en la présence d’un gérant ou un cadre dirigeant (au sens de l’article L 3111-2 ) non salarié. Il ne peut donc être interdit le recours à une société de gardiennage les dimanches après midi dans ses commerces alimentaires fonctionnant en mode automatisé sauf à priver d’effet la dérogation permanente de droit dont disposent ces sociétés et dont la présence est obligatoire dans les établissements recevant du public par l’article M29 du règlement pris en application de l’article R 123-12 du code de la construction et de l’habitation. En l’occurrence, les agents de la SAS Lynx Sécurité n’exerçaient les jours du contrôle, conformément au contrat de prestation de service du 28 juin 2019, que les missions de sécurité, de surveillance et de gardiennage. La preuve des détournements de leur fonction n’est pas rapportée : le fait que quelques clients se sont adressés à eux et qu’ils leur ait été répondu ne suffit pas à prouver autre chose qu’une faute personnelle et individuelle de l’agent et les constatations faites par les inspecteurs sont invérifiables. Au contraire, il a été constaté par huissier les 26 avril et 17 mai 2020 soit, au jour où le juge a statué, l’exercice de tâches expressément prévues au contrat de surveillance et à la convention collective ainsi que la présence d’une affiche visant l’interdiction faite aux clients de s’adresser à eux pour une cause autre que la sécurité des biens et des personnes en l’absence des salariés ou représentants de DCF et un message audio est diffusé rappelant les modalités de fonctionnement en mode automatique du magasin. Ainsi dans le cas où le juge considèrerait que les faits ne constituent que des fautes personnelles, la sanction pourrait être une injonction faite à l’employeur sous astreinte de faire respecter la législation par ses salariés, plutôt que d’infliger une fermeture de l’établissement qui au demeurant porte atteinte à la libre concurrence.
La SA Lynx maintient l’absence d’infraction à la législation sur le repos dominical considérant le bénéfice de sa dérogation, d’autant qu’elle conteste totalement que ses salariés aient accompli des tâches étrangères à leur mission et leur présence n’était pas indispensable au fonctionnement du magasin puisqu’il peut fonctionner en mode automatique.
Les inspecteurs du travail répliquent que la SA Distribution Casino France a détourné l’objet de la convention de prestations de service conclue avec la SA Lynx Sécurité en recourant officiellement à une technique juridiquement régulière, pour passer outre une prohibition d’ordre public. En effet, c’est bien l’exercice exclusif de l’activité de surveillance et de gardiennage définie à l’article L 611-2 du code de la sécurité intérieure qui conditionne le bénéfice du régime dérogatoire aux règles sur le repos dominical. Pourtant le contrat de gardiennage ne comporte aucune description précise des prestations confiées à ses salariés de sorte qu’il faut se tourner vers les contrats de travail, les procès verbaux des inspecteurs qui ont force probante, les bandes vidéo des 8 et 29 décembre 2019 et les observations des 6 octobre et 17 novembre 2019 réalisés dans le magasin des […], […] […] et […], d’où il ressort
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que les agents de sécurité se trouvaient contraints de renseigner plusieurs clients du magasin, dans la zone de caisse notamment pour nettoyer des fuites de produits, aidaient les clients à scanner les produits, rangeaient les paniers, contactaient la hot-line à la place des clients pour gérer les difficultés de paiement. Les constats d’huissier réalisés à la demande de la SA Distribution Casino France ne sont pas probants. Dans ces conditions, par l’exécution d’activités étrangères aux activités de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie, la dérogation à l’interdiction du travail le dimanche a été détournée par la SA Lynx service au profit de la
SA Distribution Casino France. La sanction de la fermeture des magasins prévue par l’article L 3132-31 al2 du code du travail était donc adaptée.
Aux termes de l’article R 3132-5 les entreprises de surveillance et gardiennage font partie des catégories d’établissement admises à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités, s’agissant en ce qui les concerne, des services de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, selon l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, l’activité de sécurité a pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Et l’article L612-2 dispose dans son alinéa 1 que l’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L.611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.
Ainsi, les agents de sécurité ou de gardiennage ne peuvent exercer des activités qui relèvent de celles des salariés du commerce du client et notamment les dimanches à partir de 13 heures. Cette interdiction est visée dans le contrat de prestation de service 28 juin 2019 et dans les contrats de travail:
*Contrat cadre du 28 juin 2019 – Annexe 2 : elle limite les prestations aux seules activités de surveillance et gardiennage : « le contrat a pour objet la réalisation des prestations suivantes : le prestataire est une entreprise de prévention et de sécurité spécialisée dans le gardiennage, la surveillance et la sécurité du site et des biens »,
*La convention collective et l’accord collectif du 26 septembre 2016 « Entreprise de prévention et de sécurité » prévoient la même limitation :
-page 57 article 3 Définitions des emplois repères : « les missions des agents dans les différents métiers ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients. Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches (…) normalement dévolues aux personnels de l’entreprise client … » ;
-Annexe 1.1 « Cadre général d’intervention : les missions de l’agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles et celle des personnes ; elles se déclinent en mission d’accueil et contrôle d’accès, de surveillance générale du site, de sécurité technique et incendie, de secours et d’assistance aux personnes, protection et alerte en cas d’accident ou événement exceptionnel (…) filtrer et contrôler les entrées et les sorties des personnes, … informer, orienter et accompagner les visiteurs sur le site »,
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*La fiche de poste des contrats de travail (contrat de M. Sabri) :
« Missions générales … s’assurer que les clients qui ont passé les terminaux de paiement ont acquitté le montant de la totalité des articles en leur possession …
Objectifs : identifier les responsables et les employés, les zones à risques et les produits sensibles, connaître ses droits et devoirs vis à vis de sa fonction ».
Ainsi, il est donc clairement prévu tant entre les parties, la SA
Distribution Casino France et la SA Lynx, qu’entre l’employeur la SA Lynx et ses salariés, que la fonction des agents de sécurité est limitée à cet objet et ne peut en aucun cas s’étendre à des fonctions normalement dévolues aux salariés de l’entreprise cliente.
Et il ressort tant des constatations des inspecteurs du travail qui ont force probante jusqu’à preuve contraire, que des vidéos dont la force probante n’est pas contestée, que des lettres de prévention des 10, 21 et 22 octobre puis des 25 novembre et 2 et 9 décembre 2019 à la suite des contrôles des 6 octobre et 17 novembre 2019, la réalité des empiètements des agents de sécurité sur les activités normalement dévolues aux salariés de la SA Distribution Casino France :
-Contrôles des 3 magasins les 6 octobre 2019 à 16 heures et 23 heures 30 et 17 novembre à 16 heures : présence des salariés de la SA Lynx dans la zone des caisses automatiques ; ils orientent des clients vers la hot line en cas de dysfonctionnement, aident les clients en difficulté avec la caisse automatique ou lors des paiements ou lorsque la barrière ne marche pas ; rappellent que les achats ne peuvent se faire que par carte bleue sans vente d’alcool, renseignent les clients sur les rayons ouverts ou non, procèdent au retrait des produits interdits à la vente, procèdent à
l’ouverture des barrières en sortie de caisse si le ticket du client est inopérant ; les agents ont en charge la fermeture du magasin (magasin […] – contrôle du 17 novembre 2019),
-Examen des enregistrements vidéo des 8, 23 décembre 2019 et 2 février 2020 dans les 3 magasins de 13 heures à 20 heures: des agents se trouvent dans la zone des caisses et aident les clients à manipuler les caisses automatiques, rangent les paniers, certains scannent les produits à la place du client; l’un d’eux pallie le dysfonctionnement d’une caisse grâce à une « scanette », intervient directement auprès de l’assistance, procède au retrait d’un produit non acheté, renseigne les clients dans le magasin, aide l’un d’entre eux en scannant à sa place son ticket de parking.
-Examen des mains courantes du 26 janvier et 2 février 2020 au magasin […] : l’agent a appelé lui-même un responsable en raison d’anomalies au niveau des caisses automatiques.
La SA Distribution Casino France et la SA Lynx ont par courriers respectifs des 21 octobre et 23 novembre 2019 reconnu des manquements au respect des activités des agents de sécurité mais indiquaient y avoir remédier. Et par courrier du 3 janvier 2020 la SA Distribution Casino France ne contestait pas les observations relevées par l’inspection du travail lors du dernier contrôle de novembre 2019.
Et le constat d’huissier réalisé à la demande de la SA Distribution Casino France le 17 mai 2020 qui n’a pas la même qualité probatoire que les constats des inspecteurs du travail qui ont été réalisés à l’improviste, s’il signale une situation conforme aux dispositions légales et conventionnelles,
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ne permet pas de remettre en cause les constatations opérées quelques mois auparavant d’autant que les agissements des agents de sécurité n’ont pas été relevés.
De sorte que la preuve est rapportée que les jours des contrôles les dimanches 6 octobre et 17 novembre après 13 heures, les agents de sécurité seuls présents dans les magasins Casino des […], […] et […], exerçaient des fonctions normalement dévolues aux salariés de la SA Distribution Casino France et étrangères à leur mission de surveillance et de gardiennage et qu’en conséquence il a été contrevenu aux règles sur le repos dominical des articles L3132-3, L 3132-13 et R 3132-5 sur la dérogation tant par la SA Lynx que par la SA Distribution Casino France qui en a bénéficié.
L’action est donc fondée et la sanction prévue par l’article L 3132-31 s’applique quelle que soit la situation concurrentielle dès lors que cette législation ne sert pas la protection du commerce mais la protection des droits des salariés.
Ce texte autorise le juge à ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Dès lors l’interdiction d’employer des salariés les dimanches après 13 heures et la fermeture des trois magasins à partir de 13 heures ordonnées par le premier juge sont fondées, légitimes et proportionnelles à l’objectif poursuivi par les textes applicables considérant la gravité de la règle d’ordre public transgressée et la manœuvre de contournement adoptée et ce alors que l’inspection du travail avait avisé la SA Distribution Casino France en octobre
2019 à la suite des premiers contrôles du 6 octobre 2019 par 3 courriers relatifs aux infractions constatées dans les 3 magasins dont elle n’a pas tenu compte et auquel elle n’a répondu que le 23 novembre postérieurement au second contrôle du 17 novembre réalisé plus de deux mois après le premier. Et il en est de même pour la SA Lynx qui bien qu’avisée par courrier
d’octobre 2019 et qui s’était engagée à cesser toute infraction suivant courrier du 21 octobre 2019 n’a pas pris les dispositions qui s’imposaient pour éviter la réitération des faits constatés à nouveau le 17 novembre, l’inspection du travail ayant laissé un délai suffisant aux deux sociétés pour adopter les mesures utiles au respect de la réglementation.
Il est constant que la présence d’agents de sécurité dans un magasin de vente alimentaire en libre service mais en mode de paiement automatique est source de confusion tant pour les clients que pour les agents de sécurité sur qui reposent exclusivement le soin de dire au cas par cas ce qui relève ou pas de leur mission de surveillance alors qu’ils sont confrontés, ainsi qu’il a été constaté, à de nombreux dysfonctionnements des caisses ou sollicitations des clients ( par exemple : le nettoyage d’un récipient fuyard ou l’aide au déblocage d’une barrière relevant de la sécurité mais pas le rangement des paniers qui pourtant encombrent le sol et peut constituer un risque de chute).
Il est tout aussi constant que cette confusion n’est pas levée par les mesures d’information par voie d’affichage ou de messages audio diffusés dans le magasin ainsi qu’il a été constaté par huissier le 17 mai 2020 (présence de deux agents de sécurité dont le nom de l’employeur n’a pas été relevé).
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La SA Distribution Casino France et la SA Lynx reconnaissent également qu’il est difficile pour elles de respecter une imperméabilité stricte entre les tâches dévolues exclusivement aux agents de sécurité et celles relevant des salariés du commerce client.
Et la proposition alternative à la fermeture, de la SA Distribution Casino France d’enjoindre sous astreinte l’employeur de faire respecter la législation par ses salariés, n’apparaît ni suffisante ni judicieuse dès lors d’une part que malgré une première observation en octobre 2019, les faits ont été aussitôt réitérés en novembre et que d’autre part, la solution proposée nécessite de mettre en place de nouveaux contrôles de l’inspection du travail. Enfin une telle sanction qui permettrait de mettre un terme à une infraction éventuellement constatée, ne permettrait pas suffisamment d’en prévenir la réitération.
Dans ces conditions il apparaît que la seule mesure adaptée pour faire cesser l’emploi illicite de salariés demeure la fermeture des magasins concernés le dimanche après 13 heures même en mode automatique et même en présence d’agents de sécurité. La décision sera confirmée.
Sur les demandes des syndicats
La SA Distribution Casino France soutient l’irrecevabilité des interventions des syndicats de salariés qui n’ont pu être réalisées que grâce à la violation du secret professionnel des inspecteurs du travail par la transmission des assignations. Et la SA Lynx soutient l’absence de préjudice subi par les salariés.
Les inspecteurs du travail répliquent qu’ils n’ont fait qu’appliquer leur obligation d’information des salariés sur les moyens de protection de leur droits qui est étranger au respect du secret professionnel.
Il est constant qu’il n’est reproché aux inspecteurs du travail que la communication des assignations devant le juge des référés.
Or, si c’est à juste titre que le juge des référés a rappelé qu’il ne lui appartenait pas mais au juge du fond de statuer sur la violation du secret professionnel, il convient toutefois d’ajouter que selon l’article R8124-20 du code du travail « Les agents du système d’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect». Les organisations syndicales sont des usagers au même titre que les salariés qu’elles représentent. Par ailleurs, le procès civil se tient en audience publique et
l’assignation qui saisit le juge n’est pas un acte confidentiel protégé par le secret. Par ailleurs, la transmission de l’assignation aux organisations syndicales ne constituent pas la preuve des manquements aux autres obligations déontologiques invoqués par la SA Distribution Casino France soit les « obligations essentielles de confidentialité, d’impartialité,
d’indépendance, de neutralité, de discrétion ».
En outre, la participation de certains inspecteurs du travail aux instances de représentation des personnels titulaires de la fonction publique est sans objet dans la présente instance.
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De sorte que l’information des organisations syndicales par la transmission des assignations afin qu’elles puissent intervenir utilement au débat pour assurer la protection des droits des salariés qui constitue l’objet de leur mission au sens de l’article L 2132- 3 du code du travail, n’apparaît pas illicite ni contraire au principe du procès équitable de l’article 6 §1 de la CEDH invoqué ni de nature à rendre irrecevables les dites interventions dans ce procès relatif au respect du repos hebdomadaire le dimanche.
Les interventions volontaires des syndicats sont donc recevables.
Sur le fond, dès lors qu’il est constaté une infraction aux règles sur le repos dominical, la preuve est rapportée d’une atteinte aux droits des salariés qui justifie l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Quant à la Fédération de l’équipement, elle ne justifie pas sa demande d’augmentation du montant des dommages et intérêts obtenus en première instance. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de […] en date du 30 juillet 2020 sauf en ce qui concerne :
- la recevabilité de l’action engagée à l’encontre des sociétés Distribution Casino France supermarché Casino […] Les […], Distribution Casino France supermarché Casino […],
Distribution Casino France supermarché Casino […].
- la condamnation des sociétés Distribution Casino France supermarché Casino […] Les […], Distribution Casino France supermarché Casino […], Distribution Casino France supermarché Casino […] et la société Lynx Sécurité à payer :
*au syndicat CFDT Service Ariège Gascogne Midi Toulousain la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*à la Fédération de l’équipement environnement transport et services Force Ouvrière la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
- Déclare irrecevable l’action engagée à l’encontre des magasins Casino […] […], Les […] et […] établissements secondaires de la SA Distribution Casino France.
- Condamne la SA Distribution Casino France et la SA Lynx à payer à mesdames AB AC, AY AF, AK-AL AM, AN DOITEAU, Y AG-AH et Monsieur AI AJ la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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— Confirme la décision pour le surplus.
- Condamne la SA Distribution Casino France et la SA Lynx aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. AO
[…]
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