Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 617-12, encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 612-20, L. 617-7, L. 617-15 du code de la sécurité intérieure et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
[…] Il n'est pas discuté que tant les dispositions du code de la sécurité intérieure (articles L. 612-20 5°, L. 617-7, 617-15) que celles de la convention applicable, invoquées par la société Main sécurité, imposent aux personnes exerçant une activité de sécurité une habilitation à ce titre qui est attestée par la délivrance d'une carte professionnelle.
[…] lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. / (…) ». […] Aux termes de l'article L. 617-9 du code de la sécurité intérieure : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 : / 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, […] / 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. » Aux termes de l'article L. 617-15 de ce code : « Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre, […]