Confirmation 17 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 mai 2023, n° 21/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2017033346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARIGNAN 3-5, S.A.S. BACHAUMONT 13-15-17, S.A.S. VICTOR-HUGO 81 c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° ,19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017033346
APPELANTES
S.A.S. BACHAUMONT 13-15-17
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 512 084 419, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. MARIGNAN 3-5
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 713 047, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. VICTOR-HUGO 81
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 303 463, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, avocat plaidant
INTIMEE
immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport,et M. Vincent BRAUD, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport,
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Des membres de la famille [F], fondateurs de la marque de vêtements Jennyfer, ont créé plusieurs sociétés par actions simplifiées destinées à la réalisation d’investissements financiers.
La Société Générale expose les avoir conseillés et financés par le biais de son agence [Localité 7] gestion privée sise à [Localité 7].
Par acte authentique du 30 avril 2010, la société par actions simplifiée [Adresse 5] 195 s’est ainsi vue consentir un prêt de 39 millions d’euros remboursable en 15 ans moyennant un intérêt fixé à l’Euribor 3 mois majoré de 1,44 % garanti par un privilège de prêteur de deniers et une cession de loyers au prêteur aux fins de financer l’acquisition d’un immeuble à l’adresse éponyme.
Les parties ont convenu de soumettre le prêt au droit monégasque.
Le 24 août 2011, la société [Adresse 5] 195 et la Société Générale ont conclu un contrat, d’échange de condition d’intérêts dit de 'swap’ régi par la convention cadre de la Fédération Bancaire Française, avec effet du 31 octobre 2011 à une échéance fixée au 29 avril 2025.
En vue de la vente du bien financé à des investisseurs quataris en 2012, par le biais de la cession d’actions dans la société [Adresse 5] 195 – et compte tenu de ce qu’un solde de résiliation sous forme de soulte de 2,3 millions d’euros était dû à la Société Générale, un accord de novation par substitution de débiteur a été conclu le 30 août 2012 entre la société [Adresse 5] 195 'ancienne partie’ et une société Isala investissements 'nouvelle partie’ en présence de la Société Générale 'partie restante’ aux fins de faire porter certaines de sommes dues à la Société Générale par la nouvelle société dans l’attente d’une solution, dont le contrat de swap lui incombant.
Le contrat de swap de la Société Générale a été accepté par la société Isala investissements par retour de courrier du 10 octobre 2012.
Les parties exposent que ce contrat de swap a été ensuite reporté sur d’autres sociétés détenues par les membres de la famille [F], qui sont les sociétés demanderesses et appelantes dans le présent litige, et qui avaient elles-mêmes souscrit préalablement des emprunts aux fins de financer des acquisitions immobilières, la société par action simplifiée Bachaumont 13-15-17 et la société par actions simplifiée Victor Hugo 81 par la résiliation du contrat de swap de la société Isala investissements, la modification par avenant de la couverture et du swap souscrit par la société Bachaumont et la souscription d’une couverture et d’un swap par la société Victor Hugo par actes en date du 18 avril 2013.
Des avenants ont ensuite été signés, le 5 septembre 2014, aux contrats de prêts des sociétés Bachaumont et Victor Hugo mais aussi au contrat de prêt d’une société par actions simplifiée Marignan 3-5 et aux deux swap des deux premières ont été substitués trois swap, un avec chacune d’elles, ce qui a formé les contrats exécutés par les parties.
Par assignation en date du 6 juin 2017, les sociétés Bachaumont, Victor Hugo et Marignane ont assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la nullité du contrat de swaps conclu avec la société Isala investissements et, par voie de conséquence, des contrats de swap, estimés subséquents, avec les trois sociétés par actions simplifiées, les restitutions d’intérêts consécutives, subsidiairement, la nullité des clauses conventionnelles d’intérêts à raison du défaut de communication ou du caractère erroné du TEG mentionné, les restitutions d’intérêts consécutives avant d’abandonner la demande principale de nullité du premier swap de la société Isala Investissements mais de maintenir les autres demandes et d’en formuler une en indemnisation de pratiques commerciales trompeuses dont elles estimaient avoir été victimes.
A la suite du refinancement des prêts des trois sociétés par Natixis et Natixis Pfandbriefbank, elles ont procédé au remboursement des sommes dues de 82 670 860,59 euros correspondant aux causes des prêts et aux soldes de résiliation des swap, les sûretés sur les biens étant dévolues aux banques de refinancement avec l’accord de la Société Générale qui l’a subordonné à son paiement, et ce, par acte notarié en date du 30 novembre 2018.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce a :
'- débouté les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO de l’ensemble de leurs demandes au titre du TEG erroné au motif que la loi monégasque, qui n’impose pas la mention du TEG, est applicable aux Conventions de Crédit et aux Avenants de 2013 et 2014 ;
— déclaré les demandes des appelantes fondées sur les pratiques commerciales trompeuses irrecevables car prescrites ;
— condamné les appelantes à payer à la Société Générale la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Les sociétés par actions simplifiées Bachaumont 13-15-17, Marignan 3-5 et Victor Hugo 81 ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2021.
Par leurs seules conclusions en date du 19 avril 2021, les sociétés Bachaumont 13-15-17, Marignan 3-5 et Victor Hugo 81 font essentiellement valoir :
— que ce n’est pas le droit monégasque qui est applicable au présent litige mais le droit français,
— à titre principal, qu’il y a lieu de substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel et d’ordonner la restitution consécutive d’intérêts, subsidiairement de condamner la Société Générale à indemniser leurs préjudices causés par l’absence de mention du TEG ou de celle d’un TEG erroné,
— à titre infiniment subsidiaire, de juger non prescrite l’action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses et de condamner la Société Générale à indemniser le préjudice consécutif, de sorte qu’elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
' Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que le présent litige est soumis au droit français,
A. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA VIOLATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE TAUX EFFECTIF GLOBAL :
— PRONONCER la nullité des clauses d’intérêt conventionnel des avenants du 18 avril 2013, aucun taux effectif global régulier n’ayant été porté à la connaissance des sociétés BACHAUMONT et VICTOR HUGO lors de la signature des avenants du 18 avril 2013,
— SUBSTITUER le taux d’intérêt légal applicable pour les Conventions de Crédit BACHAUMONT et VICTOR HUGO à compter du 18 avril 2013 et jusqu’au 5 septembre 2014,
— PRONONCER la nullité des clauses d’intérêt conventionnel des avenants du 5 septembre 2014, le taux effectif global mentionné dans chacun des avenants du 5 septembre 2014 aux Conventions de Crédit BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO étant erroné,
— SUBSTITUER le taux d’intérêt légal pour les Conventions de Crédit BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO à compter du 5 septembre 2014,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société Générale à payer les sommes suivantes, sauf à parfaire, à titre de remboursement des intérêts en trop perçus par la Société Générale jusqu’au 29 novembre 2018, date du remboursement anticipé des Opérations BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO :
— 2.367.577,73 euros à la Société BACHAUMONT,
— 1.051.265,10 euros à la Société MARIGNAN et
— 4.486.064,11 euros à la Société VICTOR HUGO,
— CONDAMNER la Société Générale à payer les sommes suivantes, sauf à parfaire, à titre de remboursement des intérêts en trop perçus par la Société Générale du 30 novembre 2018 jusqu’aux termes initialement prévus pour chacune des Opérations BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO suite à la résiliation des Conventions de crédit :
— 3.345.905,24 euros à la société BACHAUMONT,
— 3.528.764,52 euros à la société MARIGNAN, et
— 7.054.294,93 euros à la société VICTOR HUGO,
— DIRE que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date de l’assignation,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR D’APPEL ESTIMAIT QUE L’ORDONNANCE N° 2019-740 DU 17 JUILLET 2019 RELATIVE AUX SANCTIONS CIVILES APPLICABLES EN CAS DE DEFAUT OU D’ERREUR DU TAUX EFFECTIF GLOBAL EST APPLICABLE A L’ESPECE :
— DIRE ET JUGER qu’aucun taux effectif global régulier n’a été porté à la connaissance des sociétés BACHAUMONT et VICTOR HUGO lors de la signature des avenants du 18 avril 2013,
— DIRE ET JUGER que le taux effectif global mentionné dans chacun des avenants du 5 septembre 2014 aux Conventions de Crédit BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO est erroné,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société Générale à payer les sommes suivantes, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice causé aux Appelantes par l’absence de mention ou la mention d’un TEG erroné :
— 1.184.416,83 euros pour la société BACHAUMONT ;
— 3.030.768,35 euros pour la société VICTOR HUGO ;
— 1.105.003,62 euros pour la société MARIGNAN,
Augmenté d’un coefficient aggravant qu’il appartiendra à la Cour de fixer,
C. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR D’APPEL ESTIMAIT QU’AUCUN MANQUEMENT A LA REGLEMENTATION SUR LE TAUX EFFECTIF GLOBAL N’A ÉTÉ COMMIS PAR LA SOCIETE GÉNÉRALE :
— CONDAMNER la Société Générale à payer les sommes suivantes aux sociétés BACHAUMONT 13-15-17, MARIGNAN 3-5 et VICTOR-HUGO 81 à titre d’indemnisation de leur préjudice causé par les pratiques commerciales trompeuses de la Société Générale, en l’état et sauf à parfaire :
— 1.265.399 euros pour la société BACHAUMONT ;
— 3.059.503,71 euros pour la société VICTOR HUGO ;
— 995.286,20 euros pour la société MARIGNAN,
— DIRE que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date de l’assignation,
D. EN TOUTE HYPOTHESE :
— DEBOUTER intégralement la Société Générale de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— CONDAMNER la Société Générale à payer aux sociétés BACHAUMONT 13-15-17, MARIGNAN 3-5 et VICTOR-HUGO 81 la somme de 35.000 euros chacune au titre de la première instance et 40.000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
Par ses seules conclusions en date du 13 juillet 2021, la Société Générale expose que :
— à titre principal, le droit monégasque applicable aux actes litigieux ne connaît pas de règles équivalentes à celles du droit français en matière de TEG,
— à titre subsidiaire et si le droit français devait néanmoins trouver à s’appliquer, les demandes des sociétés appelantes devraient être déclarées irrecevables comme prescrites,
— à titre très subsidiaire, les sociétés appelantes ont confirmé leurs obligations au titre des clauses d’intérêts stipulées dans les contrats de prêt et ont, à tout le moins, renoncé à toute contestation à ce titre,
— à titre infiniment subsidiaire, l’assiette du TEG n’avait pas à prendre en compte les swaps de taux d’intérêt,
— en tout état de cause, la nullité qu’elles proposent n’est pas applicable et elles ne justifient d’aucun préjudice,
— au contraire leur particulière mauvaise foi les empêche de se prévaloir de prétendues irrégularités,
— leurs demandes de restitution des intérêts sont tout aussi injustifiées,
— elle démontre enfin que les demandes tardives de dommages et intérêts fondées sur de prétendues « pratiques commerciales trompeuses » sont également irrecevables et en tout cas mal fondées, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'1) A titre principal :
CONFIRMER en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris ;
2) A titre subsidiaire :
2.1. Sur les demandes formulées à titre principal par les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO et relatives au TEG,
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO sont prescrites en leur action en nullité des clauses d’intérêts conventionnels ;
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO ont confirmé leurs obligations au titre des clauses d’intérêts stipulées dans les contrats de prêt et ont, à tout le moins, renoncé à toute contestation à ce titre ;
En conséquence,
— DECLARER les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO irrecevables en leur action en nullité des clauses d’intérêts conventionnels ;
— CONSTATER que les demandes des sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO sont désormais dépourvues d’objet ;
A titre très subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les avenants litigieux des 18 avril 2013 et 5 septembre 2014 n’emportent pas novation des contrats de prêts initiaux ;
— DIRE et JUGER que la banque n’avait pas l’obligation de mentionner un TEG dans les
avenants litigieux des 18 avril 2013 et 5 septembre 2014 ,
— DIRE et JUGER que l’assiette du Taux Effectif Global n’avait pas à prendre en compte les swaps de taux d’intérêt ;
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO ne justifient d’aucune irrégularité au titre du Taux Effectif Global ;
— DIRE et JUGER que la sanction de nullité de la clause d’intérêts conventionnels ne saurait trouver à s’appliquer ;
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO ne justifient d’aucun préjudice lié à une prétendue irrégularité au titre du Taux Effectif Global;
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO agissent avec une particulière mauvaise foi ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO ne sauraient solliciter la restitution de la marge incluse non pas dans les intérêts stipulés aux contrats de prêt, mais aux contrats de swap à l’égard desquelles elles ne formulent aucune demande ;
— DIRE et JUGER que la demande de restitution d’intérêts formées par les sociétés
BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO ne saurait porter sur la période postérieure au 30 novembre 2018, date de remboursement anticipé de l’ensemble des prêts objet du litige ;
— DIRE et JUGER que même en cas de nullité de la clause d’intérêt conventionnel, le taux légal applicable en substitution est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et doit subir les modifications successives que la Loi lui apporte ;
— DIRE et JUGER que les intérêts calculés en tenant compte de ce taux d’intérêt évolutif ne pourraient venir en substitution que de la somme de 6.977.023,58 € qui correspond au total des intérêts conventionnels effectivement versés par les sociétés appelantes en application des contrats de prêt litigieux.
— DIRE et JUGER qu’en faisant application du taux légal évolutif, sa substitution au taux d’intérêts conventionnels effectivement versés par les sociétés appelantes ne pourrait entraîner une restitution d’un montant supérieur à :
— 1.243.646,60 € pour la société BACHAUMONT,
— 913.860,63 € pour la société MARIGNAN,
— 1.726.690,64 € pour la société VICTOR HUGO.
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions
2.2. Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO au titre de prétendues pratiques commerciales trompeuses
— DIRE et JUGER que le prétendu fait dommageable invoqué par les appelantes présente des liens plus étroits avec [Localité 7] ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions fondées sur le régime français relatif aux pratiques commerciales trompeuses ;
A titre très subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO ne justifient d’aucune faute susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse;
— DIRE et JUGER que les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO ne justifient d’aucun préjudice lié à une prétendue pratique commerciale trompeuse ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
3) En tout état de cause,
— DEBOUTER purement et simplement les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR HUGO de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés BACHAUMONT, MARIGNAN et VICTOR-HUGO à payer à SOCIETE GÉNÉRALE une somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile'.
L’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2022 et l’affaire initialement audiencée le 4 octobre 2022 a fait l’objet d’une renvoi à l’audience du 20 mars 2023.
MOTIFS
Sur la loi applicable aux prêts et à leurs avenants
Les sociétés appelantes font valoir :
— que les contrats de swap, soumis à la loi française, et les contrats de prêt et leurs avenants, qui comportent une clause attributive de compétence aux juridictions monégasques, forment un tout indivisible au sens de l’article 1186 du code civil issu de la réforme du droit des contrats et qu’en application du Règlement du 17 juin 2008 dit Rome I il y a lieu de 'donner compétence à la loi du pays avec lequel les contrats présentent des liens significatifs', qui est en l’espèce la loi française, qu’il serait incohérent d’appliquer des lois distinctes à un ensemble conventionnel alors que les prêts prévoient eux-mêmes la conclusion des swap, que les contrats de swap sont prépondérants dans cet ensemble et que les opérations revêtent un caractère purement interne,
— subsidiairement, que le droit français est applicable car la désignation du droit monégasque procède d’une fraude à la loi, qu’en effet la liberté de choix de la loi applicable prévue par le Règlement trouve sa limite dans son article 3.3, lorsque, comme en l’espèce, l’opération ne comporte aucune dimension internationale, auquel cas il ne peut être dérogé à l’application d’éléments de cette loi qui régit entièrement l’opération, que tel est le cas des règles impératives et d’ordre public sur le TEG qui ne peuvent être écartées par les parties, qu’en l’espèce, la Société Générale a imposé l’application de la loi monégasque en prétendant que les contrats ont été souscrits à [Localité 7] pour éluder la loi française alors que les conventions n’ont consisté qu’en des opérations purement internes étant observé que les avenants aux contras de prêt de 2014 comportent d’ailleurs mention de TEG,
— que la clause des contrats de prêt mentionnant que les négociations ont eu lieu à [Localité 7] constituent une simulation puisque toutes ces dernières se sont tenus invariablement à [Localité 8] de même que les signatures de certains des contrats dont il est indiqué frauduleusement qu’ils ont été signés à [Localité 7], alors que leur signature par le directeur général de la Société Générale [Localité 7] gestion Privée est artificielle d’autant que les sociétés appelantes n’ont jamais demandé de recourir à cette agence qui leur a été imposée par la banque, qu’aucun élément international allégué ne renvoie à [Localité 7], que la circonstance que M. [C] [F] est de nationalité américaine est indifférente dès lors que ce sont les sociétés appelantes qui sont cocontractantes et non lui-même personnellement,
— qu’il appartenait donc au tribunal d’obvier à la fraude en déclarant le droit français applicable au litige compte tenu du caractère purement interne des opérations,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance du caractère international du litige, que la législation sur le TEG serait néanmoins applicable en vertu du Règlement qui prévoit deux limitations au principe d’autonomie des parties dans la détermination de la loi applicable, que sont l’exception d’ordre public et les lois de police, puisque le TEG participe de ces exceptions en ce qu’il protège la transparence du marché bancaire français et l’information donnée à l’emprunteur,
— qu’en tout état de cause, les swaps sont soumis à la loi française et que le tribunal n’a pas répondu aux griefs tenant à ce que, en tant qu’ils constituent 'le siège d’un crédit', ils auraient dû mentionner un TEG.
La Société Générale réplique que le droit monégasque est seul applicable aux contrats de prêts en vertu de l’autonomie de la volonté et du choix des parties dès lors que tous les actes sans exception y compris l’acte notarié de 2018, dont la banque n’a pas pris l’initiative puisqu’il a fait suite à la volonté de la société [Adresse 5] de revendre le bien, mentionne sans ambiguïté aucune leur soumission aux lois de [Localité 7] et :
— qu’en l’espèce les parties ont prévu préalablemement la question du droit applicable et qu’il n’y a donc aucune situation de conflit de loi comme le soutenaient les appelantes inutilement quoiqu’elles ont abandonné cet argument en tentant d’en conserver les éventuelles conséquences qu’elles y attachaient,
— qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre les contrats de prêt et les swap puisque la jurisprudence a établi que les contrats de swap et de prêt ne sont pas, par nature et objectivement, indivisibles, mais au contraires indépendants, que l’indivisibilité subjective ne peut exister que si des critères sont remplis – concomitance des souscriptions, référence d’un contrat à l’autre visée de couverture, non autonomie des conditions de résiliation – ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les parties n’ont jamais exprimé une volonté d’interdépendance entre les contrats alors que les swaps résultent du transfert de celui souscrit par la société [Adresse 5], opération qui n’a nullement été imposée aux membres de la famille [F] mais négociée entre les parties,
— subsidiairement, à supposer même que la cour considère qu’il s’agirait d’un ensemble contractuel, qu’il ressort des pièces que les parties ont entendu donner une prévalence au droit monégasque,
— que la fraude alléguée n’est nullement démontrée, les parties ayant librement choisi de se soumettre à la loi monégasque alors qu’il n’y a pas de rattachement artificieux à un ordre juridique étranger puisque chacun des contrats comporte des éléments d’extranéité dès lors que c’est l’agence monégasque de la banque privée qui était l’interlocutrice du groupe selon le choix de la famille [F], que chacune des appelantes dispose d’un compte à [Localité 7], que les fonds prêtés ont été mis à disposition à [Localité 7] de même que les négociations, les communications à distance par internet entre des protagonistes y compris une salle des marchés de la Société Générale à [Localité 6] -rendues nécessaires par la souscription de swap ne pouvant se faire à [Localité 7] à défaut d’une telle structure – étant indifférentes, les conseillers bancaires privés notamment de M. [I] [F] étant en l’agence de [Localité 7],
— que le caractère artificiel du rattachement à [Localité 7] et l’idée que la banque aurait anticipé des critiques du TEG en soumettant les contrats aux lois monégasques pour y échapper confinent à l’absurde alors qu’en tout état de cause l’intention frauduleuse n’est pas démontrée,
— que les sociétés appelantes, qui ont librement choisi de se soumettre à la loi monégasque, ne peuvent se prévaloir de la fraude qu’elles dénoncent à laquelle elles ont participé,
— que c’est vainement que les appelantes invoquent l’article 3.3 du Règlement puisqu’elles ne démontrent pas que la loi monégasque a été choisie alors que ' tous les autres éléments de la situation’ seraient localisés en France,
— que les règles relatives au TEG ne peuvent constituer une loi de police venant restreindre le principe d’autonomie et à laquelle les parties ne pourrait valablement déroger au sens de l’article 9 du Règlement,
— qu’à l’affirmation des appelantes selon lesquelles les swap, soumis au droit français, devraient comporter un TEG ne correspond aucune demande dans le dispositif de leurs écritures puisque l’indication d’un TEG dans un swap, qui n’est pas un crédit, est dénué de toute pertinence.
Sur les manquements reprochés au titre des TEG
Les sociétés appelantes font valoir :
— qu’il ressort des articles L314-1 à L314-5 du code de la consommation que le TEG doit refléter le coût total du crédit et comprendre l’ensemble des débours liés à l’opération de crédit,
— qu’en l’espèce, aucun TEG n’a été communiqué lors du premier réaménagement des opérations Bachaumont et Victor Hugo du 18 avril 2013 qui a pourtant entraîné une augmentation des conditions initiales du prêt puisque la Société Générale a perçu une marge supplémentaire qu’elle a répercutée sur les deux nouveaux contrats de swap qui peut être évaluée à 0,82 % pour Bachaumont et 2,17 % pour Victor Hugo en considération des nouvelles stipulations du swap,
— que les TEG indiqués pour les avenants du 5 septembre 2014, qui emportaient également l’augmentation des conditions initiales correspondant aux soultes des swap [Adresse 5] et à ceux des swaps précédents Bachaumont et Victor Hugo, ne reflètent pas ces marges supplémentaires de 0,85 % pour Bachaumont et de 0,95 % pour Victor Hugo et Marignan portant les taux à 2,61 % et 2,71 % alors que sont indiqués des TEG de 1,65 % et de 1,64 %,
— que c’est principalement la nullité de la stipulation d’intérêts qui est encourue et la substitution du taux légal ou, subsidiairement, la restitution de sommes au titre des intérêts.
La Société Générale expose :
— qu’en l’absence de novation des prêts par les avenants des 18 avril 2013 et 5 septembre 2014, il n’y a pas eu d’augmentation de leurs conditions initiales, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y indiquer un TEG,
— qu’elle a déjà démontré que les prêts et les swap étaient indépendants et que le coût de ces deniers n’avaient pas à être intégrés au calcul du TEG, que si le coût de résiliation du swap [Adresse 5] a été intégré dans les swaps suivants, c’est sans incidence sur le TEG des prêts,
— que les swaps n’étaient pas une condition de l’octroi des prêts,
— qu’à supposer même que soit retenue l’hypothèse d’une interdépendance ou d’une indivisibilité entre les contrats, le coût des swaps n’est pas à inclure dans l’assiette des TEG comme n’étant pas une condition de l’octroi du crédit,
— qu’en outre, par hypothèse, le coût des swaps qui prévoient classiquement le paiement d’un taux fixe par l’emprunteur contre celui d’un taux variable par la banque dépendant de l’Euribor trois mois n’est pas connu au moment de sa conclusion puisque dépendant de l’évolution des marchés et n’est donc pas déterminable avec précision,
— que l’intégration du coût du solde de résiliation du swap [Adresse 5] dans les swaps suivants ne transforment pas ces derniers en contrats de crédit exigeant l’indication d’un TEG compte tenu de leur nature de contrat d’échange de taux, qui demeure, alors que les sociétés appelantes ont abandonné toute réclamation relative aux swap qu’elle avait contesté en première instance au profit d’une exclusive critique des TEG des prêts, et ce, alors même que la preuve d’une erreur supérieure à la décimale exigée par l’article L313-1 du code de la consommation n’est pas rapportée,
— qu’en tout état de cause, la sanction de la nullité n’est pas applicable et que les appelantes, de mauvaise foi, ne peuvent justifier d’un quelconque préjudice qui justifierait une déchéance partielle de son droit aux intérêts conventionnels alors qu’elles on été parfaitement mises en mesure de comprendre et d’accepter en toute connaissance de cause les solutions proposées en réponse à leur demandes.
*****
Il ressort des explications des parties et des pièces produites :
— que, par acte notarié en date du 30 avril 2010, la société [Adresse 5] 195 dont le siège est à [Localité 8], représentée par M. [C] [F], a contracté le prêt de 39 millions d’euros au taux Euribor 3 mois + 1,44 % pour une durée de 15 ans auprès de la Société Générale, représentée par M. [U] sur la délégation de M. [X], directeur général de l’agence de la banque à [Localité 7], faisant élection de domicile à [Localité 7] en l’agence de [Localité 7] gestion privée,
— que l’acte notarié mentionne que 'le présent Crédit étant productif d’intérêts à taux variable, il est impossible de calculer un Taux effectif global’ mais qu’à titre indicatif en prenant la valeur actuelle de l’Euribor et l’hypothèse d’un décaissement total du crédit dès la signature le taux de période est de 0,5473 % et le TEG de 2,19 % l’an,
— que le prêt prévoit un solde de résiliation à devoir en cas de résiliation anticipée, et des garanties constituées d’un privilège de prêteur de deniers et d’une caution hypothécaire,
— que 'le présent Contrat de Crédit est soumis en tous ses aspects, y compris pour sa validité, son interprétation et son exécution, au droit monégasque. Tous les litiges en rapport avec le présent Contrat de Crédit seront de la compétence exclusive des Tribunaux de la principauté de [Localité 7]. Le Client reconnaît expressément par les présentes que l’ensemble des négociations préalables et des contacts établis entre lui et la Banque ou ses agents s’est déroulé sur le territoire de la Principauté de [Localité 7]',
— que, par courriel du 27 avril 2011, [B] [H], préposée de la Société Générale de l’agence de [Localité 7] a répondu à une demande relative à un contrat d’échange de taux qui lui a été adressée par M. [I] [F],
— que le 'contrat d’échange de conditions d’intérêts’ a été finalisé par la confirmation de ses conditions le 24 août 2011, soit plus d’une année après le contrat de prêt, à effet du 31 octobre 2011avec pour échéance le 29 avril 2025 et prévoit, sur un notionel dégressif partant de 27 926 000 eu pour la première année :
— que la société [Adresse 5] reçoit Euribor 3 mois + 1,44 %
— et qu’elle paie à la banque :
— 3,16 %
si Euribor 3 mois post est inférieur à 1,40 %
— Euribor 3 mois postérieur fixé + 1,76 %
si 1,40 %
-5,50 % si 3,74 %
— Euribor 3 mois postérieur fixé + 1,76 %
si Euribor 3 mois post fixé > 5,60 %.
— que le contrat de swap est conclu avec la Société Générale 'corporate & banking’ et que la confirmation stipule, s’agissant de la loi applicable, qu’il est régi par la loi française.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, de manière générale pour tous les prêts et swap successifs, il ne résulte pas des éléments ci-dessus rappelés, à tout le moins pour le premier prêt à la société [Adresse 5] et le premier swap, que ceux-ci ont constitués une opération unique créant une interdépendance dès lors que tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le contrat de crédit ne fait aucune référence à un swap, que le swap est conclu plus d’une année après le prêt, que s’il l’a été dans une optique de couverture c’est seulement partiellement puisqu’il n’est pas démontré que le notionel corresponde à la somme prêtée ou à celle restant due lors de sa conclusion, que les conditions de résiliation des deux contrats sont indépendantes – comme la suite des relations entre les parties le montre – et qu’en outre, la société [Adresse 5], qui est une société commerciale, en accord avec la banque ont décidé, précisément et sous réserve de l’examen des autres arguments de celle-là ci-après, de soumettre chacun des contrats à un droit différent et même à des juridictions d’Etats distincts.
A raison de la cession des actions de la société propriétaire du bien, du remboursement à la Société Générale, en son agence de [Localité 7], des sommes issues du prêt, [J] [N], préposée de la Société Générale à [Localité 7], a fait savoir à M. [C] [F] qu’il y avait un accord 'pour laisser vivre le swap de taux tout seul', le crédit pouvant être remboursé, ce qui confirme l’indépendance des deux contrats.
Le 'portage’ du contrat de swap par la société Isala Investissement représentée par M. [I] [F] a été dénoué par accord du 18 avril 2013, et des propositions avaient été faites par la Société Générale pour 'la gestion du swap Isala’ à compter du courriel du 18 octobre 2012.
La solution adoptée a consisté à reporter les effets du dit swap, singulièrement du solde de résiliation restant à devoir qui s’élevait la somme de 2,3 millions d’euros, en modifiant ou en créant, en conséquence, les swap d’autres sociétés, dont les parts étaient à tout le moins partiellement détenues par des mêmes personnes, qui avaient déjà emprunté auprès de la Société Générale et en prévoyant un swap pour une troisième société qui n’en avait pas encore souscrit mais qui avait déjà emprunté, la modification des titulaires du capital de cette dernière expliquant ce décalage la concernant.
Il doit ainsi être rappelé que les prêts suivants avaient été consentis, par la Société Générale toujours par le biais de son agence monégasque :
— de 26,25 millions d’euros en deux tranches, A et B, par acte notarié en date du 8 octobre 2010 à la société Bachaumont – l’acte soumettant ce prêt à la loi monégasque et à la compétence des tribunaux de [Localité 7] et comportant une mention identique à celle rapportée ci-dessus sur le TEG avec indication, en dépit de l’indétermination possible valable pour toute la durée du crédit d’un taux de période de 0,2535 % et d’un Teg de 3,04 % mais avec mention de ce que la banque n’est pas en mesure de fournir un TEG pour chacune des tranches -, et que l’acte prévoit la mise en place d’un contrat de couverture couvrant une période minimale de 15 ans et portant sur 50 % du montant du crédit, déterminant les taux plafond et plancher du taux variable stipulé pour la tranche A.
— de 30,10 millions d’euros par acte sous seing privé en date du 14 mars 2011 réitéré par acte notarié du 17 mars suivant à la société Victor Hugo – l’acte soumettant ce prêt à la loi monégasque et à la compétence des tribunaux de [Localité 7] et comportant une mention identique à celle rapportée ci-dessus sur le TEG avec indication en dépit de l’indétermination possible valable pour toute la durée du crédit d’un taux de période de 0,8649 % et d’un Teg de 3,46%,et prévoyant un remboursement in fine au terme d’une durée de 5ans, l’acte ne faisant aucune référence à un contrat de couverture.
— de 20,37 millions d’euros par acte sous seing privé en date du 8 juin 2011 à la société Marignan – l’acte soumettant ce prêt à la loi monégasque et à la compétence des tribunaux de [Localité 7] et comportant une mention identique à celle rapportée ci-dessus sur le TEG avec indication en dépit de l’indétermination possible valable pour toute la durée du crédit d’un taux de période de 0,8989 % et d’un Teg de 3,60 % et prévoyant un remboursement in fine au terme d’une durée de 5ans sans qu’il ne soit conclu que l’acte comporterait initialement une référence à un contrat de couverture.
Le prêt Bachaumont a connu un avenant du 15 novembre 2012 pour tenir compte d’une augmentation de sommes prêtées de 2 millions d’euros et celui à la société Victor Hugo deux avenants des 24 mai 2012 et 27 mai 2013 pour le même type de motif.
A la suite de présentations successives faites à M. [I] [F] aux mois de mars et avril 2013, les actes ont été adoptés pour, en synthèse, procéder, le 18 avril 2013, selon les termes du courriel à :
'1. Annulation de la couverture lsala Investissements
2. Annulation de la couverture Bachaumont
3. Aménagement du financement Bachaumont
4. Mise en place de la couverture Victor Hugo
5. Mise en place de la couverture Bachaumont'.
A la suite d’une demande de M. [I] [F] de restructuration des financements, des propositions lui ont été faites, initialement, par courriel du 12 mai 2014, puis par une présentation de synthèse du 20 juin 2014 lesquelles ont finalement conduit, le 5 septembre 2014 :
— à des avenants aux trois contrats de prêt prévoyant un allongement de leur durée pour les sociétés Marignan et Victor Hugo avec une baisse des taux d’intérêts,
— à la résiliation des deux contrats de swap précédents des sociétés Bachaumont et Victor-Hugo et à l’adoption de trois nouveaux swaps pour chacune d’elle et pour la société Marignan.
La synthèse de proposition adressée le 20 juin 2014 énonce et résume ainsi les opérations depuis l’origine :
'Dans le cadre de vos investissements immobiliers vous aviez contracté un crédit pour financer votre acquisition du bâtiment situé [Adresse 5]. Suite à une offre non sollicitée le bâtiment a été vendu et vous avez transférer la couverture de taux de [Adresse 5] 195 vers Isala Investissements.
Ce transfert avait pour objectif d’isoler la couverture de taux en vue de la transférer sur les société Victor Hugo81, Bachaumont 13-15-17 et Marignan 3-5. Chacune de ces société(s) fait l’objet d’un prêt de la Société Générale pour une acquisition immobilière. L’actionnariat n’étant pas le même sur toutes vos entités, vous n’aviez pu transférer votre swap que sur Bachaumont 13-15-17 et Victor Hugo.
Le changement d’actionnariat de Marignan étant bouclé, vous avec désormais le même actionnariat sur toutes vos entités juridiques. Vous souhaitez à présent répartir vos swaps de Bachaumont et Victor Hugo sur Bachaumont, Victor Hugo et Marignan dan le but d’obtenir un coût de dette identique entre toutes vos sociétés emprunteuses.
Vos financements Victor Hugo et Marignan ayant une date de maturité en 2016, vous souhaitez également proroger la maturité de vos emprunts à 10 ans. Dans le cadre de bonnes relations que vous entretenez avec la Société Générale, nous vous proposons également de modifier les conditions applicables au titre du crédit Bachaumont.
Comme vu lors des précédentes opérations, ces novations se réalisent par résiliation et souscription simultanées de couvertures de taux hors marché, sans passage des soultes sur vos différents comptes. Il vous incombe d’enregistrer ces opérations dans vos livres et notamment vos commissaires aux comptes. Avant la conclusion de ces opérations, nous vous invitons à vous rapprocher de vos conseils financiers, fiscaux comptables et juridiques'.
Les trois avenants aux contrats de prêt du 5 septembre 2014 rappellent tous la soumission des contrats, expressément non novés, au droit monégasque et la compétence des juridictions monégasques et ils stipulent que 'le présent crédit étant producti(ve) d’intérêts à taux variable, il est impossible de calculer un taux Effectif Global pour toute la durée du Crédit. Toutefois la banque informe le client, à titre d’exemple, qu’en cas de décaissement total du Crédit dès la signature du présent contrat et sur la base de l’ensemble des conditions financières énoncés aux présents et du dernier niveau de l’Euribor à 1 mois publié au 04/09/2014" le TEG est de 1,65 % l’an pour Bachaumont, 1,64 % pour Victor Hugo et 1,64 % également pour Marignan.
Ces contrats ont été exécutés jusqu’au remboursement des sommes dues tant au titre des prêts que des swap, après refinancement extérieur, selon l’acte notarié, du 30 novembre 2018.
*****
Il résulte de l’article 3 du règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, éclairé par son considérant préliminaire 11 – qui énonce que 'la liberté des parties de choisir le droit applicable devrait constituer l’une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles’ – le principe de la liberté du choix des parties dans la détermination de la loi applicable à leurs relations contractuelles, en tout ou partie, et de la liberté de la modifier, sous réserve de la validité de ce choix appréciée dans les conditions de ses articles 10, 11 et 13 et de l’éventuelle contravention à une loi de police du juge saisi dans les conditions de son article 9.
Il ressort expressément et de manière constante, de l’ensemble des actes relatifs aux prêts, rapportés ci-dessus en synthèse, y compris tous les actes authentiques produits, que les sociétés commerciales appelantes ont librement convenu avec la banque de leur soumission au droit monégasque et même, d’ailleurs, aux juridictions monégasques.
C’est vainement qu’elles font valoir – alors qu’en outre le choix d’une loi étrangère à une situation supposée purement interne ne serait pas prohibée dans l’hypothèse litigieuse comme examiné ci-après- que la situation et les liens contractuels entre les parties ne revêtaient pas de caractère international dès lors que chacune d’elles, de même qu’auparavant la société [Adresse 5] puis la société Isala -, disposait d’un compte dont elles ont demandé l’ouverture en l’agence monégasque de la Société Générale selon leurs demandes respectives express d’entrée en relation produites aux débats – outre la multitude de demandes consécutives – dont aucune pièce n’indique qu’elles ont été suggérées par la banque, étant observé, mais au surplus, que la Société Générale n’est pas contredite lorsqu’elle explique que leurs dirigeants, de nationalité également américaine pour nombre d’entre eux, avaient eux-mêmes certains de leurs comptes personnels dans les livres de ladite agence.
Il n’est pas contesté que les fonds prêtés sont venus créditer les comptes monégasques de ces sociétés de même que les remboursements intervenus ont été portés sur les comptes de l’agence monégasque de la banque, les contrats étant exécutés à [Localité 7].
Les sociétés appelantes ne produisent aucune pièce de nature à établir le caractère prétendument artificiel de la signature des contrats par le directeur de l’agence monégasque de la banque et les circonstances – constantes – que les prêts aient été destinés à financer ou refinancer l’acquisition d’immeuble à [Localité 8], que compte tenu des résidences parisiennes de dirigeants des sociétés, des pourparlers à distance ont eu lieu par communications électroniques à partie de leurs adresses parisiennes ou même aux termes de visites de préposés de la banque à [Localité 8], ne sont pas de nature à remettre en cause la commune volonté des parties de soumettre les contrats, qui comportent effectivement des éléments d’extranéité, au droit monégasque.
Il en est de même de la circonstance que, quant à eux, la mise en place des contrats de swap, expressément soumis au droit français, ait exigé l’intervention d’un service de la banque sis à [Localité 6] compte tenu de la présence nécessaire d’une salle des marchés à cet effet.
C’est également vainement que les sociétés appelantes invoquent le caractère frauduleux du choix qu’ils imputent, sans l’étayer, à la seule Société Générale de soumettre les contrats de prêts au droit monégasque dès lors qu’ils ne font valoir aucun élément de nature à établir des manoeuvres de la Société Générale aboutissant à la détermination de cette loi applicable dans le but de se soustraire à ses obligations en matière d’indication du TEG alors même qu’elles ne contestent pas avoir été conseillées par des juristes, parmi lesquels le notaire, et leur commissaire aux comptes.
Il en est d’autant plus ainsi qu’en dépit de ce que, selon ce qui est constant entre les parties, la loi monégasque ne prévoit aucune obligation en matière de TEG, la Société Générale a pris le soin de malgré tout en indiquer un dans chacun des contrats de prêts et avenants – à l’exception des avenants d’avril 2013 – en prenant de manière réitérée la précaution, justifiée, de mentionner que le taux variable appliqué rendait cette mention seulement indicative puisqu’au regard même du droit français, il faut pour le calcul du TEG considérer, selon l’article R313-1 du code de la consommation, 'l’hypothèse que le taux et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit'.
S’il est exact que les avenants du 18 avril 2013 sont les seuls à ne pas mentionner de TEG, c’est à juste titre que la Société Générale fait valoir que leur seul objet de modifier l’article 7 des contrats de prêt relatifs aux contrats de couverture.
Enfin, c’est encore à bon escient de la Société Générale expose que l’acte notarié du 30 novembre 2018, rendu nécessaire par le rachat des prêts par des société du groupe Natixis à l’initiative des sociétés appelantes, mentionne encore expressément que les dits prêts étaient soumis à la loi de [Localité 7].
Les dispositions des articles L313-1 et R313-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, relatives à l’indication d’un TEG dans un contrat de prêt immobilier professionnel comme souscrit par des personnes morales, sociétés commerciales, ne comptent pas au nombre des lois de police définies par l’article 9 du règlement du 17 juin 2008 comme une 'disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation’ dès lors, que, seulement destinées à l’information de l’emprunteur et à faciliter la comparaison du coût de différents crédits, elles ne participent pas aux principes essentiels du droit français ni ne forment une exigence impérative du droit interne qui prévaudrait sur la liberté de choix du droit applicable alors même que, tout au contraire et comme le fait valoir la Société Générale, la loi du 10 août 2008 habilitant le gouvernement à procéder par ordonnance a énoncé, dans ses motifs, que 'la pertinence informative du TEG n’est pas avérée pour les crédits aux professionnels'.
Il résulte de ce qui précède que c’est de manière régulière, selon un libre consentement, non vicié, que les sociétés appelantes, par l’apposition à de multiples reprise de la signature de leur dirigeant sur des actes notariés dépourvus d’ambiguïté, ont convenu de soumettre les prêts à la loi monégasque dont il est constant qu’elle n’impose pas d’obligation au prêteur en matière d’indication de TEG, de sorte qu’elles ne peuvent former de grief utile à la Société Générale de ce chef.
Les conclusions des sociétés par actions simplifiée appelantes ne sollicitant dans leur dispositif que la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, à titre principal, et la déchéance, à titre subsidiaire, du droit de la banque à ces intérêts au titre des avenants des 18 avril 2013 qui ne mentionnent pas de TEG et 5 septembre 2014 dont le TEG serait erroné, elles ne peuvent qu’être déboutées de leurs prétentions de ce chef.
Il ne peut qu’être ajouté que, à supposer même que les contrats de swap successifs – postérieurs au premier souscrit par la société [Adresse 5] dont il a été relevé ci-dessus qu’ils étaient autonome du prêt à cette société -, aient été dans un lien d’interdépendance par certains de leurs aspects, notamment en ce que, contrairement à ce que soutient la Société Générale le contrat de couverture était une condition de l’octroi de l’avenant et que le sort du swap dépendait de celui du prêt, il n’en reste pas moins qu’il ne résulte d’aucune disposition que la cour, pas plus que les parties, ne pourrait juger, contre l’accord express et non ambiguë formant la loi des parties, qu’ils devraient être soumis à une même loi alors que la répétition des actes montre que tel n’étaient pas leurs intentions.
Il doit encore être ajouté, d’une part, que par sa nature de contrat aléatoire, le swap adossé à un prêt ne saurait constituer une part du coût de celui-ci qui soit déterminable avec précision puisque son sort dépend, par hypothèse, de l’évaluation des marchés, de sorte que son impact n’a pas à être intégré dans la fixation du TEG.
D’autre part, s’il est exact que les relations entre les parties – à raison du refus initial de la société [Adresse 5] de régler la soulte du swap qu’elle avait souscrit pour des motifs essentiellement fiscaux- ont conduit à ce que cette soulte soit économiquement intégrée par la banque, par ses calculs, dans les swaps successifs des sociétés appelantes qu’elles avaient souscrit en couverture des prêts précédents, il n’en est, en réalité, pas résulté un coût supérieur de ces prêts antérieurs en eux-mêmes et, en tout état de cause, la nature, rappelée ci-dessus, du swap empêchait qu’il en soit tenu compte pour fixer le coût des crédits.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté les société appelantes de leurs demandes fondées sur les règle du TEG au titre des prêts.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Les sociétés par actions simplifiée appelantes exposent :
— que la Société Générale s’est rendue responsable de pratiques commerciales trompeuses à leur égard au sens de l’article au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation,
— premièrement, alors que seul un étalement dans le temps du paiement du solde de résiliation du swap de la société [Adresse 5] 195 de 2,3 millions était demandé, en présentant comme une opération favorable une 'solution de gestion’ qui a consisté à renchérir considérablement le coût des crédits qui leur ont été accordés et le coût de sortie globale des opérations alors qu’elles n’auraient jamais accepté en connaissance de cause ce qui leur a été présenté d’une manière fausse, deuxièmement, que la banque les a trompés en indiquant dans les avenants aux contrats de crédit du 5 septembre 2014 une clause de TEG erroné les privant de toute réelle information sur les coûts réels des crédits liés à l’étalement dans le temps du paiement du solde de résiliation du premier swap puisqu’il était mentionné que les emprunts seraient 'productifs d’intérêts variables', de sorte qu’il serait 'impossible de calculer un TEG valable’ alors que les avenants tant de 2013 que de 2014 instauraient un taux d’intérêt fixe, qu’alors qu’elles ont réglé, par compensation entre le taux d’intérêts du prêt et le taux du contrat de swap 3,56 %, les exemples de TEG donnés étaient de 1,65 % pour la société Bachaumont ou 1,64 % pour les deux autres, que ces indications étaient de nature à leur faire accroire, en outre, que le droit français protecteur en matière de TEG était applicable alors que telle n’était pas l’intention de la banque, le préjudice correspondant au surcoût payé depuis les avenants jusqu’au remboursement du 30 novembre 2018,
— que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action n’est pas prescrite puisqu’elles ont critiqué ces pratiques trompeuses dès l’assignation du 6 juin 2017 et pas seulement dans des conclusions du 5 septembre 2019 et que le point de départ du délai de l’article 2224 du code civil n’est pas la date de conclusions des avenants mais, au plus tôt, le cours de l’année 2015 lorsqu’ils ont pu se rendre compte des pratiques dont elles ont été victimes, qu’elles n’ont pu se rendre compte des conséquences de ces pratiques avant de connaître le montant des soultes permettant de sortir de ces contrats,
— que, dès lors que tant les griefs tenant aux manquements de la banque an matière d’indication des TEG que ceux issus des pratiques commerciales trompeuses sanctionnent un défaut d’information à leur détriment, l’assignation a interrompu la prescription de l’action fondée sur les deuxièmes.
La Société Générale réplique :
— que ce n’est que depuis les conclusions n° 3 en première instance du 26 septembre 2019 que les sociétés par action simplifiées lui reprochent des pratiques commerciales trompeuses,
— que cette action est manifestement prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil puisque le point de départ du délai est la date des supports concernés soit les avenants des 27 avril 2013 et 5 septembre 2014, et ce, sans que l’assignation qui ne visait que la nullité des contrats de swap et, subsidiairement, la nullité des clauses d’intérêts des avenants aux prêts, n’ait eu d’effet interruptif de prescription compte tenu de l’objet différent des demandes,
— qu’en effet toutes les caractéristiques financières des opérations leur ont été exposées en détail dès que la soulte du premier swap de la société [Adresse 5] était due, qu’elles en ont connu tous les aspects avant la conclusion des contrats et avenants en étant parfaitement informées de manière transparente notamment s’agissant des soultes et coûts de résiliation, que les contrats de swap objets du litige prévoyaient l’échange d’un taux variable contre un taux fixe payé par les appelantes auquel avait été intégré non seulement le coût d’annulation du contrat de swap [Adresse 5], mais également la valeur de marché des contrats de swap antérieurs Bachaumont et Victor Hugo de sorte que les appelantes ont réglé, au titre des contrats de swap, un taux fixe à la Société Générale en contrepartie du règlement par la banque du taux variable prévu par les avenants aux contrats de prêt, si bien qu’elles ont pu immédiatement procéder à la comparaison des taux réglés dès la conclusion des swap et avenants, que, de même qu’elles n’ont pu que prendre conscience, dès les premiers paiements des flux d’intérêts fixes payés, aisément comparables au montant dû au titre des contrats de prêts, de toutes leurs obligations,
— que les appelantes ne peuvent prétendre que la prescription de leur action du chef des pratiques commerciales trompeuses aurait été interrompue par celle sur le fondement du TEG puisque ce n’est que par exception que l’interruption s’étend d’une action à une autre lorsque la seconde est virtuellement comprise dans la première, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’obtenir une nullité d’une contrat, d’un côté, et des dommages-intérêts, de l’autre, aux causes et aux buts distincts,
— qu’en tout état de cause les règles françaises sur les pratiques commerciales trompeuses ne sauraient recevoir application puisque le dommage subi du fait de la prétendue responsabilité extra contractuelle de la banque l’a été à [Localité 7] a sens du Règlement dit Rome II et qu’à tout le moins le fait dommageable présente des liens plus étroits avec [Localité 7], le droit monégasque ayant vocation à s’appliquer,
— que l’action est, en toute hypothèse, mal fondée puisqu’en définitive seules quelques omissions lui sont reprochées, entre professionnels, ce qui ne saurait constituer une tromperie, qu’il s’agit d’un manquement non civil mais de nature pénale qui suppose sa reconnaissance par les autorités désignées à l’article L121-1 du code de la consommation, lesquelles n’ont pas eu lieu, que les critiques sont adressées aux contrats alors que ladite infraction ne concerne que des documents destinés à décider la victime à s’engager, qu’il n’est pas établi que les pratiques dénoncées ont modifié de manière substantielle le comportement économique des appelantes, qu’enfin elle a déjà fait valoir que ces dernières ont été pleinement et dûment informées de toutes les caractéristiques des contrats conclus et qu’elles sont de mauvaise foi en arguant d’une multiplication par 5 du coût final de la soulte initiale de 2,3 millions alors qu’ont été intégrés aux contrats de swap des trois sociétés non seulement cette somme mais la valeur de marché du swap précédent Bachaumont de 1,1 millions puis, au moment des avenants de 2014, cette valeur pour 2,9 millions et celle du swap de la société Victor Hugo pour 1,9 millions soit 8,2 millions au total ce qui leur a été parfaitement expliqué, que la somme de 5 320 188,91 euros avancée par les appelantes n’est que la résultante de l’évolution des marchés des taux d’intérêts qui a fortement baissé pendant la période considérée aboutissant nécessairement à des soultes qui ont leur ont été exposées, auxquelles elles ont souscrit, et qui ne sauraient se transformer en dommages-intérêts leur étant dus.
******
Les sociétés appelantes poursuivent donc l’indemnisation du préjudice qui serait consécutif à la commission par la Société Générale de l’infraction de droit français de pratique commerciale trompeuse de l’article L121-1 du code de la consommation – lequel est applicable dans l’hypothèse où la commission l’infraction produit certains de ses effets en France – dans sa version applicable à la date des avenants des 18 avril 2013 et 5 septembre 2014.
L’obtention de dommages-intérêts devant une juridiction civile du fait d’une infraction pénale exige que soit rapportée la preuve de la réunion des éléments constitutifs du dit délit d’un lien de causalité direct entre sa commission et le dommage établi.
Les société appelantes se plaignent, premièrement, de l’opacité de la 'solution de gestion’ qui leur a été proposée à la suite de la soulte restant due après le refinancement du prêt de la société [Adresse 5], 'deuxièmement’ de l’insertion trompeuse d’une clause de TEG erronée dans les avenants de 2014 qui dissimulerait 'le coût réel du crédit lié à l’étalement dans le temps du remboursement de la soulte de résiliation de l’opération [Adresse 5]'.
Les parties conviennent que l’action civile est soumise à la prescription civile de droit commun de l’article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Or c’est à juste titre que la Société Générale fait valoir que les société appelantes, à la suite des objections des dirigeants de la société [Adresse 5] à l’acquittement de la soulte résultant de la résiliation du contrat de swap, ont été informées – alors que, contrairement à ce qu’elles soutiennent elles ne justifient pas avoir jamais sollicité un prêt classique amortissable pour son paiement – dès le courriel du 8 août 2012 que la banque a donné son accord à la survivance du 'swap tout seul', puis successivement de l’accord de portage du dit swap par la société Isala dont les conditions ressortent de l’acte du 28 septembre 2012, par les courriels présentant les aménagements des swap adressées au mois de mars 2013 dont la substance est rapportée ci-dessus, aménagement rendus nécessaires à la fois par les modifications elles-mêmes des prêts à la société Bachaumont et par celle de l’intégration de la soulte antérieure, enfin par les courriels du 12 mai 2014 incluant la société Marignan et la synthèse – également produite ci-dessus, du 20 juin 2014 présentant les conditions et effets des modifications des swap de chacune d’elle, finalement intervenues le 5 septembre 2014 qui formeront le contrat exécuté par les parties jusqu’à la fin de leurs relations contractuelles le 30 novembre 2018.
Outre leur information sur le principe selon lequel la soulte initiale allait être intégrée aux swap successivement souscrit, il résulte des pièces produites que les effets économiques de l’opération ont été communiqués, avec précision et de manière complète
dès les messages précédents l’adoption des deniers avenants du 5 septembre 2014 et qu’il ressort sans ambiguïté de ces derniers la nature des obligations de chacune des parties en exécution des prêts et des swaps et leur étendue exacte puisque les société appelantes, tenue de payer le taux variable du prêt devaient – classiquement – payer un taux fixe au titre du swap, auquel étaient intégrés les effets notamment de la soulte initiale, en échange d’un taux variable dû par la banque, le chiffrage exact étant exhaustivement décrit dans la préconfirmation de mise en place de couverture de taux du 5 septembre 2014 récapitulant ses effets pour les trois sociétés, lequel a été précédé de descriptions complètes à la fois des prolégomènes et effets de ces deniers avenants pour chacune d’elles.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les sociétés appelantes ont été mises à même, à tout le moins à cette date, de se convaincre des obligations auxquelles elles ont été soumises lesquelles étaient, par nature dépendante ensuite de la fluctuation des marchés mais sans que cette dernière ne retarde le point de départ de la prescription relativement aux pratiques trompeuses dont elles se prétendent victimes, étant observé que leur action en responsabilité n’est pas fondée sur un manquement à l’obligation de mise en garde de la banque.
Enfin, c’est encore à juste titre que la Société Générale, suivie par le tribunal, fait valoir que l’interprétation restrictive, devant être donnée à raison de son caractère d’exception, à la règle suivant laquelle l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre lorsque la seconde est virtuellement comprise dans la première ne s’aurait s’appliquer en l’espèce puisque les société appelantes, en première instance et par leur assignation du 6 juin 2017, poursuivaient la nullité des contrats de swap successifs et des clauses conventionnelles d’intérêts des prêts en demandant des restitutions d’intérêts subséquentes ce qui ne saurait comprendre, fût-ce potentiellement, la recherche de la réparation de l’infraction de pratique commerciale trompeuse.
Cette dernière action ayant été initiée par les conclusions du 26 septembre 2019, c’est à juste titre que le tribunal l’a déclarée prescrite.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner les sociétés Bachaumont 13-15-17, Marignan 3-5 et Victor-Hugo 81 aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Société Générale la somme totale de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Bachaumont 13-15-17, Marignan 3-5 et Victor-Hugo 81 à payer à la Société Générale la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Bachaumont 13-15-17, Marignan 3-5 et Victor-Hugo 81 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Intéressement ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Rémunération ·
- Participation ·
- Sécurité sociale ·
- Fait générateur ·
- Titre ·
- Travail
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Route ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Débours ·
- Victime ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Veuve ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Mise en garde ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Garde
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Infirme ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Messages électronique ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Département
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Poisson ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Délai ·
- Charges ·
- Date ·
- Avis ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Mutuelle ·
- Copropriété ·
- Drainage ·
- Architecte
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Maladie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Activité ·
- Pays ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Subsidiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.