Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 23 février 2026, M. I… G…, représenté par Me Rieu-Castaing, puis par Me Maamouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022, notifiée le 23 novembre suivant, de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prononçant une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité d’une durée de trente-six mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que la procédure de contrôle n’a pas été menée de manière contradictoire ; il n’a reçu ni le rapport de contrôle, ni les procès-verbaux réalisés sur le fondement de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ; le courriel du 25 octobre 2022 ne contient que la convocation et l’annexe 1 à ce courrier concerne une autre société ;
- le stagiaire présent lors du contrôle n’exerçait aucune activité privée de sécurité et se bornait à aider au contrôle des passes sanitaires ; pendant la crise sanitaire, le Conseil national des activités privées de sécurité a fait savoir qu’il n’était pas nécessaire de détenir une carte professionnelle pour contrôler les passes sanitaires ; M. C… était alors âgé de 14 ans et, sous supervision d’un agent, ne disposait pas de la maturité physique et technique pour assumer la responsabilité d’une activité privée de sécurité ; il n’a jamais facturé au client une prestation de M. C… et la facture produite par le Conseil national des activités privées de sécurité ne démontre pas le contraire ;
- les salariés ne disposant pas de carte professionnelle avaient été déclarés auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et disposaient d’une feuille de paie ; cette infraction a déjà donné lieu à une composition pénale le 13 avril 2022, à une amende de 1 000 euros, qui a été payée, et à un contrôle de la société par l’URSSAF, et les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés une seconde fois ; ces agents ont finalement obtenu une carte professionnelle et leur moralité ne pose aucune difficulté ; à la date de la sanction litigieuse, le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait ignorer que le manquement reproché avait été totalement régularisé ;
- l’infraction de travail dissimulé, prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail, n’est pas constituée dès lors la déclaration préalable à l’embauche de M. D… A… n’accuse que d’un retard de quatre heures ; ce salarié avait déjà signé son contrat de travail et perçu son salaire et avait déjà travaillé pour la société Sud Protection Intervention et avait donc été déclaré antérieurement ;
- la gravité des faits n’est pas caractérisée ; l’utilisation d’un correcteur blanc sur le registre du personnel ne caractérise pas à elle seule une faute ou une violation d’une disposition légale ; l’absence de mention de la remise du code de déontologie sur les contrats de travail et la proximité temporelle entre la déclaration préalable d’embauche d’un salarié, qui a bien été déclaré à l’URSSAF, constituent de simples erreurs dues à l’inexpérience de la société mais ne caractérisent aucune volonté de fraude ; les autres manquements reprochés sont purement formels et ne caractérisent aucune malhonnêteté ou volonté de se soustraire à la loi ;
- l’interdiction d’exercer pendant trente-six mois et l’amende d’un montant de 5 000 euros sont disproportionnées eu égard à sa bonne foi, à la faible gravité des manquements reprochés, à l’absence d’antécédent disciplinaire et à la situation financière d’une entreprise créée récemment, et en comparaison des sanctions habituellement infligées par le Conseil national des activités privées de sécurité dans des cas similaires ; ces sanctions risquent de conduire à la faillite de son entreprise, à la perte de partenaires commerciaux et au licenciement des salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le principe du caractère contradictoire de la procédure ne s’applique pas lors de la phase de contrôle mais uniquement à partir de l’engagement de la procédure disciplinaire ; en tout état de cause, le rapport de contrôle du 18 janvier 2022 a été communiqué à M. G… par courrier du 18 mai 2022 et il a été informé de la possibilité de présenter des observations écrites par courrier du 25 octobre 2022 ;
- la circonstance que M. C… était en stage de troisième est inopérante sur l’obligation de détenir une autorisation d’exercer une activité privée de sécurité dès lors que l’article R. 612-32 du code de la sécurité intérieure ne prévoit aucune exonération de cette obligation ;
- le contrôle des passes sanitaires constitue le prolongement du contrôle d’accès et donc d’une activité privée de sécurité ;
- la circonstance que les faits aient fait l’objet d’une composition pénale le 13 avril 2022, en contrepartie du paiement d’une amende de 1 000 euros, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- la sanction litigieuse est proportionnée au nombre important des manquements constatés et n’est pas la plus sévère de celles qui pouvaient être prononcées ;
- la bonne foi, le caractère non intentionnel des manquements reprochés et la régularisation de ces manquements postérieurement aux opérations de contrôle sont sans incidence dans le cadre de le procédure disciplinaire prévue par le code de la sécurité intérieure ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Maamouri, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
M. G… est le gérant de la SASU Sud Protection Intervention, dont le siège social se situe à Toulouse (Haute-Garonne), qui exerce une activité de sécurité privée. Au mois de décembre 2021, la SASU Sud Protection Intervention a été chargée de la surveillance d’une partie du marché de Noël. Le 6 décembre 2021, un contrôle sur place et sur pièces a été diligenté par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Par décision du 10 novembre 2022, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 195 176 3227 7 du 23 novembre 2022, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de M. G… la sanction d’interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité, pour une durée de trente-six mois à compter de sa notification, ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros. M. G… demande l’annulation de cette décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 634-8 de ce code : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Aux termes de l’article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure : « Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l’invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. / (…) ». Aux termes de l’article R. 634-8 de ce code : « Dans les cas prévus à l’article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause et qui propose une sanction assortie, le cas échéant, d’une publication. / En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d’une sanction est supérieur au seuil fixé par l’arrêté du ministre de l’intérieur mentionné au premier alinéa de l’article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu’elle est ou non salariée. »
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 18 mai 2022, le CNAPS a informé M. G…, gérant de la société Sud Protection Intervention, qu’à la suite du contrôle réalisé le 6 décembre 2021, une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre et à l’encontre de sa société. Ce courrier l’a invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, conformément aux articles L. 634-8 et R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, et précisait que le rapport de contrôle du 18 janvier 2022 établissant les faits reprochés lui était communiqué en annexe. En application de l’article R. 634-12 du même code, par courriel du 25 octobre 2022, le secrétariat permanent de la commission de discipline du CNAPS a transmis à M. G… la version numérisée d’un courrier, daté du jour-même, lui rappelant, en sa qualité de dirigeant de la société Sud Protection Intervention, l’objet du courrier du 18 mai 2022 auquel était joint le rapport de contrôle du 18 janvier 2022, les faits reprochés et les sanctions encourues. Ce courrier précise que, au vu des constats lors du contrôle, des observations que M. G… a lui-même présentées et des sanctions susceptibles de lui être infligées, le directeur du CNAPS a décidé de saisir la commission de discipline, en application des articles L. 634-11, L. 634-12 et R. 634-8 du code de la sécurité intérieure. Enfin, ce courrier porte convocation à la séance de la commission de discipline du 10 novembre 2022 et invite M. G… à produire des observations écrites, au plus tard le 5 novembre 2022, ou orales, en lui rappelant sa faculté de recourir au conseil ou mandataire de son choix. Si la requérante soutient que l’ « annexe 1 » au courriel du 25 octobre 2022 concernait une autre société, il n’est pas établie qu’une telle circonstance, à la supposer effective, ait vicié la procédure disciplinaire en cause. Enfin, en se bornant à soutenir que le courriel du 25 octobre 2022 ne contenait en pièce-jointe que la convocation à la commission du 10 novembre 2022 et non le rapport de contrôle du 18 janvier 2022, alors que ce dernier leur a été transmis par courrier du 18 mai 2022, le requérant ne démontre pas le vice de procédure qu’il allègue. Ce moyen est donc écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
S’agissant des moyens relatifs à la matérialité des faits reprochés et à leur caractère fautif :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) » Aux termes de l’article R. 631-15 de ce code : « Vérification de la capacité d’exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées. »
Aux termes de l’article L. 617-9 du code de la sécurité intérieure : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-25 : / 1° D’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ; / 2° De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. » Aux termes de l’article L. 617-15 de ce code : « Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 617-12, encourent les peines complémentaires suivantes : / 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ; / 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité mentionnée à l’article L. 611-1 ; / 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. »
En premier lieu, la société Sud Protection Intervention participait à une activité privée de sécurité sur le marché de Noël de Toulouse le 6 décembre 2021 lorsqu’elle a fait l’objet d’un contrôle sur place et sur pièces des agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que les agents de contrôle ont constaté que M. B… C…, alors âgé de 14 ans, stagiaire en classe de troisième, n’était pas en situation de simple observation comme l’exigeait pourtant sa convention de stage, conclue avec le collège Henri de Toulouse-Lautrec, mais accompagnait un agent de sécurité et effectuait un contrôle des passes sanitaires. Ce faisant, M. C… a participé à l’exécution d’une activité privée de sécurité sans être titulaire d’aucune autorisation de stage délivrée par le CNAPS, ni d’une autorisation provisoire ou d’une carte professionnelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas établi que le CNAPS aurait, pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, déclaré qu’il n’était pas nécessaire de disposer d’une carte professionnelle pour contrôler les passes sanitaires. Enfin, M. G… ne saurait sérieusement soutenir qu’il était invraisemblable que, compte tenu de son âge et de ses capacités physiques, M. C… exerçait une activité privée de sécurité pour contester la matérialité des faits observés par les agents du CNAPS. En revanche, il ne ressort pas des pièces produites par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le cadre de la présente instance, et en particulier du « registre des contrôles internes » qui dénombre la présence de huit agents de sécurités sur le marché de Noël, sans mention du nom de M. C…, ni de la facture produite, portant sur le mois de novembre 2021, donc antérieurement au contrôle du 6 décembre 2021, que M. G… aurait effectivement facturé la prestation de M. C…, non rémunéré, à son client.
En deuxième lieu, les agents de contrôle du CNAPS ont constaté que M. J… H… et M. E… F…, salariés de la société Sud Protection Intervention, étaient présents sur le marché de Noël en tant qu’agents de sécurité sans être titulaires de cartes professionnelles les autorisant à participer à une telle activité privée. M. G… ne conteste pas qu’à la date des faits, MM. F… et H… ne disposaient que d’une autorisation préalable à la formation professionnelle. La demande de carte professionnelle de M. H… avait d’ailleurs été rejetée le 30 novembre précédent. Certes, MM. H… et F… ont, postérieurement au contrôle du 6 décembre 2021, chacun obtenu une carte professionnelle. En effet, d’une part, M. F… est, depuis une décision du 27 janvier 2022, titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable jusqu’au 27 janvier 2027. D’autre part, M. H… est, depuis une décision du 30 septembre 2022, titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités de d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable jusqu’au 30 septembre 2027. Toutefois, aucune de ces deux cartes n’a un effet rétroactif et n’est susceptible de régulariser le manquement constaté. Il demeure que la SASU Sud Protection Intervention ne pouvait légalement employer ces deux agents de sécurité sur le marché de Noël de 2021. En outre, si M. G… soutient que ces faits ne peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire de la part du CNAPS dès lors qu’ils ont déjà donné lieu à une composition pénale et au paiement d’une amende le 13 octobre 2022, les poursuites pénales et disciplinaires ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux et le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas méconnu le principe de non bis in idem en sanctionnant les faits ainsi établis dans le cadre d’une autre procédure. Enfin, la circonstance que les activités de MM. Boucheki et H… aient été déclarées à l’URSSAF est sans incidence sur la matérialité des faits et leur caractère fautif. Le moyen est donc écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2021, M. G…, gérant de la société Sud Protection Intervention, a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. D… A… à 18 heures 59, alors que cette embauche devait intervenir à 20 heures, ces heures étant postérieures à celles du contrôle effectué par les agents du CNAPS, lesquels avaient rencontré M. D… A… à 16 heures le jour-même. M. G… a d’ailleurs déclaré à ces agents qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation qui lui était faite d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche à chaque recrutement d’un même agent. En se bornant à soutenir qu’un retard de quatre heures dans l’accomplissement de cette formalité imposée par le code du travail n’est pas grave, et que M. D… A… avait déjà travaillé pour le compte de la société Sud Protection Intervention, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. L’infraction de travail dissimulé est donc bien établie par les pièces du dossier et le moyen est écarté.
S’agissant des moyens relatifs à la gravité de certains des manquements reprochés :
Aux termes de l’article L. 1221-13 du code du travail : « Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. / Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile. / Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. / Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure : « Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise. » Aux termes de l’article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure : « Diffusion. / Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. / Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée. / Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants. » Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
D’une part, le registre du personnel doit être tenu à la disposition des agents des services d’inspection, ce qui implique qu’il doit pouvoir leur être remis dès qu’ils en font la demande afin qu’ils puissent immédiatement vérifier la concordance entre les salariés mentionnés sur le registre et ceux qui sont au travail. Le contrôle du registre unique du personnel doit permettre d’écarter toute possibilité de fraude. Or, en l’espèce, le registre unique du personnel qui a été présenté par M. G… aux agents de contrôle du CNAPS était altéré par l’usage d’un correcteur blanc. Un tel procédé fait obstacle à un contrôle efficace de ce registre et ouvre la possibilité d’une fraude. Contrairement à ce que soutient le requérant, il s’agit d’un véritable manquement à la législation du travail et aux dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que les contrats de travail des agents de sécurité salariés de la société Sud Protection Intervention ne faisaient pas référence à la remise du code de déontologie de la profession, M. G… ayant d’ailleurs reconnu ne pas remettre ce code à ses employés, ni l’avoir affiché au sein des locaux de son entreprise. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, la déclaration préalable à l’embauche de M. D… A…, salarié de la société Sud Protection Intervention, est intervenue avec quatre heures de retard et postérieurement au contrôle diligenté par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité.
M. G… ne conteste pas la matérialité de ces manquements à la législation du travail et au code de la sécurité intérieure et se borne à en relativiser la gravité, estimant qu’ils ne sont que « formels » et dus au manque d’expérience de son entreprise. Toutefois, l’accumulation des manquements ainsi constatés est particulièrement significative et grave dans le domaine de la sécurité privée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de gravité de certains des faits reprochés est écarté.
S’agissant du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :
Aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. »
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il est établi que la SASU Sud Protection Intervention a, le 6 décembre 2021 sur le marché de Noël de Toulouse, employé deux agents qui ne disposaient d’aucune carte professionnelle les autorisant à participer à une activité privée de sécurité, et a également fait participer un stagiaire, âgé de 14 ans, à une telle activité, sans qu’il ne dispose non plus d’une quelconque autorisation pour ce faire. En outre, le registre unique du personnel n’était pas conforme aux exigences légales, un agent a fait l’objet d’une déclaration à l’embauche tardive et non préalable, les contrats de travail ne mentionnaient pas la distribution des codes de déontologies aux employés, qui n’était d’ailleurs pas effectuée. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que lors du contrôle du 6 décembre 2021, les agents du CNAPS ont constaté que, sur les huit agents de sécurité privée de la société Sud Protection Intervention, trois d’entre eux ont déclaré ne pas être pourvus d’une carte professionnelle propre à leur employeur et deux autres disposaient d’une carte non conforme aux prescriptions du code de la sécurité intérieure et que les contrats de travail de la société et ses tampons ne comportaient pas l’identification de l’autorisation d’exercice propre à la société Sud Protection Intervention. Ainsi, les nombreux manquements à la législation du travail et au code de la sécurité intérieure reprochés à M. G…, constatés le même jour et au même endroit, révèlent par leur caractère itératif des manquements graves dans le domaine des activités privées de sécurité. Dès lors, nonobstant les difficultés financières que l’exécution d’une telle décision entraînera, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas entaché sa décision de disproportion en infligeant à M. G…, en tant que gérant de la SASU Sud Protection Intervention, une interdiction d’exercice pendant trente-six mois et une pénalité financière de 5 000 euros, qui ne sont pas les sanctions les plus sévères applicables en vertu de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure précité. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction litigieuse est donc écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G… tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité portant interdiction d’exercice pendant trente-six mois et une pénalité financière de 5 000 euros sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… G… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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