Article L622-9 du Code de la sécurité intérieure
Article L622-8
Article L622-12
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Tribunal administratif de Mayotte, 9 avril 2024, n° 2101340Rejet

[…] L'exécution de ce marché, réparti en six lots et d'une durée d'un an renouvelable trois fois, a débuté le 9 mars 2020. Par décision du 30 juin 2020, motivée par la circonstance que la société Szelest Sécurité ne disposait pas de l'autorisation d'exercer requise par l'article L. 612-9 et L. 622-9 du code de la sécurité intérieure, la commune a prononcé la résiliation pour faute de ce marché à compter du 1er août 2020. […]

 Lire la suite…

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00497, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sans reconnaitre que le manquement avait été commis de bonne foi sur le fondement d'une analyse cohérente de l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] aux termes de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure : « Tout document informatif, […] doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. (…) ». L'article L. 622-9 du même code dispose que : « L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ».

 Lire la suite…

[…] 9. Aux termes de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat./ Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. ».Aux termes de l'article L. 622-7 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).