Article L622-9 du Code de la sécurité intérieure
Article L622-8Article L622-12
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions • 11

1. Tribunal administratif de Mayotte, 9 avril 2024, n° 2101340Rejet

[…] L'exécution de ce marché, réparti en six lots et d'une durée d'un an renouvelable trois fois, a débuté le 9 mars 2020. Par décision du 30 juin 2020, motivée par la circonstance que la société Szelest Sécurité ne disposait pas de l'autorisation d'exercer requise par l'article L. 612-9 et L. 622-9 du code de la sécurité intérieure, la commune a prononcé la résiliation pour faute de ce marché à compter du 1er août 2020. […]

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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00497, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sans reconnaitre que le manquement avait été commis de bonne foi sur le fondement d'une analyse cohérente de l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] aux termes de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure : « Tout document informatif, […] doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. (…) ». L'article L. 622-9 du même code dispose que : « L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ».

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3. Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 24 juin 2025, n° 2202151Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat./ Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. ».Aux termes de l'article L. 622-7 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, […]

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Document parlementaire • 0

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