Rejet 5 juillet 2018
Rejet 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 30 mai 2022, n° 22MA01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2022, N° 1900014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le maire de Meyreuil a délivré à M. A B un permis de construire afin de réaliser des terrasses et balcons sur une construction à usage d’habitation située sur une unité foncière cadastrée section AL nos 155, 158 et 171, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1900014 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 juillet 2018 du maire de Meyreuil.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demandée présentée par M. C devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification du recours gracieux de M. C au pétitionnaire du permis contesté, prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, était tardive ; dès lors, n’ayant pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, la requête de première instance était également tardive ;
— la requête de première instance était irrecevable, M. C n’ayant pas d’intérêt pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Meyreuil demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le maire de Meyreuil a délivré à M. B un permis de construire afin de réaliser des terrasses et balcons sur une construction à usage d’habitation située sur une unité foncière cadastrée section AL nos 155, 158 et 171, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. C.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que le délai dont dispose un tiers pour notifier au titulaire d’une autorisation d’urbanisme le recours gracieux qu’il forme auprès de l’autorité compétente, ne court que « à compter du dépôt du () recours ». Ainsi, le délai de notification prévu par ces dispositions ne court qu’à compter de la date à laquelle ce recours gracieux a été reçu par l’autorité compétente.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 5 juillet 2018, reçu en mairie de la commune de Meyreuil le 4 septembre 2018. Ce recours gracieux a été notifié au pétitionnaire du permis contesté, M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 20 septembre 2018 auprès des services postaux, soit préalablement à l’expiration du délai de quinze jours francs, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui avait commencé à courir le 5 septembre 2018 et n’était pas expiré à cette date. Conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la formalité de notification du recours gracieux au titulaire de l’autorisation était réputée accomplie à la date de dépôt de la lettre contenant cette notification auprès des services postaux. Dès lors, ce recours a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir au plus tôt le 5 novembre 2018, eu égard à l’absence de réponse de la commune au recours gracieux. La demande enregistrée le 3 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était donc pas tardive.
6. En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir de M. C au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement. La circonstance, invoquée par la commune en appel, que la maison d’habitation de M. C n’aurait pas de vue sur les constructions litigieuses n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas intérêt pour agir alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que ce dernier est propriétaire de plusieurs parcelles qui ont des vues directes sur ces constructions.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la commune de Meyreuil, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Meyreuil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meyreuil.
Copie en sera adressée à M. E.
Fait à Marseille, le 30 mai 2022.
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