Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2202151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle en vue d’être autorisé à exercer une activité de recherches privées en qualité d’employé, ensemble la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer l’agrément en vue de diriger une personne morale exerçant une activité de recherches privées ;
Il soutient que :
— le contrôle des enquêteurs du conseil national des activités privées de sécurité qu’il a subi lors de la fermeture de sa société en 2015 a été conduite à son domicile en méconnaissance des procédures applicables dans un tel cas ;
— le conseil national des activités privées de sécurité a illégalement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors qu’il n’avait pas obtenu son autorisation expresse, en méconnaissance de la loi « sur la liberté et la propriété informatique » ;
— la présomption d’innocence n’a pas été respectée et aucune charge n’a été retenue contre lui dans les affaires mentionnées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 : 00.
Un mémoire en défense présenté par le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle en vue d’être autorisé à exercer une activité de recherches privées en qualité d’employé, présentée par M. A. Par une seconde décision du même jour, cette même autorité a également refusé de délivrer à l’intéressé l’agrément en vue de diriger une personne morale exerçant une activité de recherches privées. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ». Aux termes de l’article L. 622-21 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l’article L. 622-19. () ». Aux termes de l’article L. 622-19 du même code : " Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : () / 4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que l’enquête administrative prévue par les dispositions de l’article L. 622-19 du code de sécurité intérieure a révélé que le requérant a été mis en cause du 30 mars 2018 au 1er juin 2020 pour des faits de banqueroute (absence de comptabilité ) commis à Collandres du 1er mai 2013 au 30 avril 2016 pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de sécurité sociale pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu commis à Narbonne, et du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 pour des faits de recours aux services d’une personne exerçant une activité dissimulée commis dans cette même commune, et sur ce que ces faits révèlent un comportement contraire à l’honneur et à la probité, et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens.
4. En premier, à supposer que M. A se réfère à l’un des faits relevés dans la décision attaquée, il ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité d’une procédure au cours de laquelle des agents du conseil national des activités privées de sécurité aurait procédé à un contrôle à son domicile privé en 2016, selon ses dires.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’agrément (), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ». Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes de l’article R. 632-14 du même code : « Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l’habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ».
6. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir de ces dispositions, contrairement à ce qu’il soutient, ces dernières n’imposent pas d’obtenir l’autorisation préalable de l’intéressé pour consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant. Le moyen tiré du manquement à une telle obligation est dès lors inopérant. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à ce titre.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 622-19 du code de sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle en vue d’être autorisé à exercer une activité de recherches privées en qualité d’employé, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des activités privées de sécurité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu’ils auraient été effacés du fichier des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, compte tenu qu’aucune charge n’a été retenue contre lui dans les affaires mentionnées dans la décision attaquée, ce principe ne s’appliquant qu’en matière répressive. Eu égard à l’indépendance entre la procédure pénale et la procédure administrative en cause, l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle pouvait ainsi légalement lui être refusée pour les motifs retenus. Par ailleurs, à supposer que les procédures relatives aux faits relevés dans la décision attaquée n’auraient donné lieu à aucune condamnation ou auraient été effacées du fichier du traitement des antécédents judiciaires, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet des mises en cause dont fait état cette décision ni qu’elles sont contraires à l’honneur et à la probité, ni qu’elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, ni qu’elles sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent en charge d’une activité de recherches privées. Par suite, compte tenu de la nature des agissements rappelés au point 3, qui révèlent des manquements répétés à la probité, et dont le dernier présentait un caractère récent, en prenant la décision attaquée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-19 du code de la sécurité intérieure.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un agrément en vue de diriger une personne morale exerçant une activité de recherches privées :
9. Aux termes de l’article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat./ Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622-9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. ».Aux termes de l’article L. 622-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ».
10. La décision attaquée se fonde sur les mêmes motifs que ceux rappelés au point 3.
11. Les moyens soulevés par M. A étant identiques à ceux invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet de la demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle en vue d’être autorisé à exercer une activité de recherches privées en qualité d’employé, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 8.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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