Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.
Pour prévenir ces risques, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a précisé, par des dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, que « les activités de sapeur-pompier volontaire (…) ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ». […] Ces dispositions figurent aujourd'hui aux articles L. 723-5, L. 723-8 et L. 723-9 du code de la sécurité intérieure Saisi de la proposition ayant abouti à la loi du 20 juillet 2011, […]
Lire la suite…Dans cette affaire, la cour administrative d'appel s'était quelque peu rapidement fondée sur le droit commun des fonctionnaires, l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, pour déployer la méthode d'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral dont aurait souffert le requérant, un pompier volontaire. […] Erreur : les sapeurs-pompiers volontaires n'exercent pas leur activité à titre professionnel et ne sont pas des agents publics : les articles L723-5 et L723-8 du Code de la sécurité intérieure prévoient ainsi que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, qui reposent sur le volontariat et le bénévolat, […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, […] et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] Aux termes de l'article L. 723 […]
[…] la décision du 8 novembre 2022 ne fait pas grief dès lors qu'elle se borne à prendre acte de la réclamation du syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne et, […] aux termes de l'article L. 723 -5 du code de la sécurité intérieure : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, […] aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L . 721-2. […] Aux termes de l'article L. 723-8 du même code : « L'engagement du sapeur-pompier […]
[…] / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, […] et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] Aux termes de l'article R. 723 -1 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, […] Aux termes de l'article D. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723 […]
En effet, le législateur a pu, via les articles L. 723-8 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, légalement faire application de la faculté offerte par l'article 22 de la directive de déroger audit plafond sous réserve du consentement individuel de chaque sapeur-pompier volontaire. Or, constate le Conseil d'État, l'engagement volontaire, la signature de la charte nationale et l'acceptation des gardes ou astreintes au regard des disponibilités déclarées expriment un consentement individuel au dépassement éventuel de la durée moyenne de 48 heures.
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