Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2512236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… E…, représentée par la SELARL Carlini & Associés, agissant par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a refusé d’annuler la décision du 16 mai 2024 et de réexaminer son dossier concernant son statut de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande concernant le statut de sapeur-pompier volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision litigieuse ;
- en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d’illégalité non régularisable, dès lors que, rédigée et transmise par Mme A…, du service juridique du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, il est constant qu’elle a été sous statut de sapeur-pompier volontaire depuis a minima 1997 jusqu’à sa retraite, intervenue le 1er juillet 2024, dès lors que son engagement a été reconduit à chaque fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mai 2024, le chef de corps, directeur du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande du 8 avril 2024 de Mme E… tendant à la reconnaissance du statut de sapeur-pompier volontaire. Par un courrier du 18 mars 2025 rédigé par son conseil, la requérante a saisi ce service d’un recours gracieux qui a été rejeté par la décision du 26 mars 2025 en litige, sous la forme d’un courriel. Si Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision initiale du 16 mai 2024.
4. En premier lieu, dès lors que les vices propres qui entacheraient une décision de rejet de recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, les moyens tirés de l’absence de signature de l’auteure de l’acte du 26 mars 2025 attaqué et de l’incompétence de celle-ci sont inopérants. Par ailleurs, à supposer même qu’ils puissent être regardés comme également soulevés à l’encontre de la décision initiale du 16 mai 2024, ces moyens sont manifestement infondés, dès lors qu’il ressort de la lecture même de cette décision qu’elle a été signée par M. D… C…, colonel hors-classe, directeur du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, compétent à cette fin.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ». Aux termes de l’article L. 723-13 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : « Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue ».
6. Mme E… invoque l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient, selon elle, la décision litigieuse. A cet égard, après avoir rappelé les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales, elle soutient qu’elle a effectué un stage au sein de la direction départementale des services d’incendie et de secours du 2 au 6 mars 1998 qui nécessitait la qualification de sapeur-pompier volontaire pour pouvoir s’y inscrire et y participer, que cette formation démontre bien que son statut de sapeur-pompier volontaire était déjà valide en 1998, puisqu’elle n’aurait pas pu la suivre sans ce statut, et qu’elle a effectué d’autres formations durant son engagement, notamment une formation de maintien des acquis de prévention, ainsi qu’en témoigne l’attestation de formation du 8 janvier 2016. Mme E… produit également un historique de carrière indiquant son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire dès le début de l’année 1997, une année avant son stage, et soutient que l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire se fait pour cinq ans et que cette période est renouvelable automatiquement si les conditions d’engagement sont toujours réunies. Toutefois, si elle allègue qu’il est constant qu’elle a été sous statut de sapeur-pompier volontaire depuis a minima 1997 jusqu’à sa retraite, intervenue le 1er juillet 2024, dès lors que son engagement a été reconduit, les documents produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à prouver cette situation.
7. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme E…, qui ne comporte que deux moyens de légalité externe respectivement inopérant et manifestement infondé et deux moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E….
Copie en adressée au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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