Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2201871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées le 28 décembre 2022 et le 9 octobre 2023, le syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l’application de la règlementation relative à la durée du temps de travail aux sapeurs-pompiers volontaires effectuant des gardes postés en centre de secours ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne de prendre les dispositions nécessaires pour appliquer cette règlementation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision n° C-429/09 du 25 novembre 2010, a jugé que les activités exercées par un sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, relèvent du champ d’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui s’oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximum hebdomadaire de travail, y compris pour les services de garde ;
— lorsqu’ils sont en garde postée au sein des centres de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont rémunérés pour cela ; alors que le Sdis de la Haute-Vienne les assimile aux sapeurs-pompiers professionnels pour l’application de certaines règles, il ne leur applique pas l’obligation d’un repos de sécurité à la suite d’une garde postée en centre de secours ;
— le règlement intérieur du Sdis de la Haute-Vienne est illégal en ce qu’il ne limite pas le cumul des activités des sapeurs-pompiers volontaires avec une activité privée et ne prévoit pas une obligation d’un repos de sécurité à l’instar des sapeurs-pompiers professionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, représenté par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que, d’une part, la décision du 8 novembre 2022 ne fait pas grief dès lors qu’elle se borne à prendre acte de la réclamation du syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne et, d’autre part, le requérant ne justifie pas être dûment habilité pour agir en justice ;
— les moyens soulevés par le syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Douniès, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne a, par courrier du 8 septembre 2022, demandé au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Vienne d’appliquer, aux sapeurs-pompiers volontaires du Sdis de la Haute-Vienne effectuant des gardes postées en centre de secours, la règlementation relative à la durée du temps de travail, et notamment l’obligation d’un repos de sécurité d’une durée au moins égale à la durée du temps de présence, à l’instar de leurs homologues professionnels. Par la présente requête, le syndicat requérant sollicite l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : () b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Son article 17 énonce que : « 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : () c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lors qu’il s’agit : () iii) () de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Enfin, aux termes de son article 22 : « 1. Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b), à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail ».
3. Doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce, dans le cadre d’une relation de travail, des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une relation de travail se caractérise par l’accomplissement par une personne pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, de prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l’article L. 112-1 ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. /Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires () ». Aux termes de l’article L. 723-11 du même code : « L’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ». Enfin, aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour définir le cadre juridique applicable à l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, le législateur a entendu déroger aux dispositions du code du travail et du statut de la fonction publique relatives au temps de travail. Au surplus, les règles régissant la situation des sapeurs-pompiers volontaires visent à assurer la continuité des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours et aux services de l’Etat investis de ces missions à titre permanent, en permettant d’associer aux sapeurs-pompiers professionnels, agents de la fonction publique territoriale, des sapeurs-pompiers susceptibles d’exercer la même activité, mais à titre non professionnel, et dans le cadre d’un engagement volontaire et bénévole dont ils déterminent eux-mêmes l’ampleur en fonction de leurs disponibilités, la loi ne prévoyant à cet égard aucune obligation minimale, et dont ils peuvent demander à tout moment la suspension ou la résiliation. En outre, l’organisation des relations entre les employeurs et les Sdis par la signature de la convention prévue à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure est de nature à garantir aux sapeurs-pompiers volontaires des périodes régulières de repos. Il s’ensuit que le président du conseil d’administration du Sdis de la Haute-Vienne a pu légalement rejeter la demande du syndicat requérant tendant à l’application de la règlementation relative à la durée du temps de travail aux sapeurs-pompiers volontaires effectuant des gardes postées en centre de secours, à l’instar de leurs homologues professionnels.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fins d’annulation du syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sdis de la Haute-Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser au Sdis de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne versera au Sdis de la Haute-Vienne une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière du Sdis de la Haute-Vienne et au Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne.
Copie en sera transmise pour information à Me Grimaldi et à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
jb
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